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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-16.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.990

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert A..., 2 / Mme Maryse Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. André X..., 2 / de Mme Raymonde Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Charles B..., 4 / de Mme Marie-Jeanne B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux A..., de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'article 682 du Code civil reconnaissant au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds, la cour d'appel qui, ayant constaté que les époux X... ne pouvaient accéder à leur construction avec un véhicule automobile sur environ 40 mètres, a retenu que les conditions actuelles de vie entraînaient la nécessité d'un tel accès, s'agissant d'une habitation principale, a ainsi caractérisé l'utilisation normale de leur fonds par les époux X... et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant adopté les conclusions de l'expert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'élargissement nécessité par l'établissement d'un passage d'une largeur de 3 mètres qu'elle estimait suffisante, était impossible sur le fonds des époux B... ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; Attendu que pour condamner les époux X..., dont le fonds est reconnu bénéficiaire d'une servitude de passage sur le fonds des époux A..., à payer à ces derniers une somme de 21 000 francs, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1996) retient que cette somme correspond à l'acquisition de la partie du terrain appartenant aux époux A... et au dommage ainsi occasionné ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le seul dommage occasionné au fonds servant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer aux époux A... une somme de 21 000 francs, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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