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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 90-84.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.266

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 mai 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinat et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 137 alinéa 1, 144 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de Thierry Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices graves pesant sur l'inculpé, desquels il résulte que l'intéressé aurait participé à la mise en place du guet-apens qui devait permettre sur le meurtre de Plunian, retient que des actes d'instruction importants requérant la participation objective et sans pression de tous les participants, restent à accomplir ; que les faits, de nature criminelle, sont graves s'agissant de la rivalité de clans qui se sont opposés lors de la fusillade ; que la détention provisoire de Thierry Y... est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre inculpés ; qu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, pour ordonner le maintien en détention provisoire du demandeur, a prononcé par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions des articles 144 et 145 alinéas 1 et 2 et 148 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant b de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-25 | Jurisprudence Berlioz