Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02264 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIC2
N° de Minute : 2269
Ordonnance du vendredi 22 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [D]
né le 09 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D], né le 9 août 1996 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 21 octobre 2023 à 18h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 février 2023 par le Préfet de l'Essonne.
Le placement en rétention de M. [F] [D] a été validé et prolongé pour une période de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 24 octobre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 26 octobre 2023. Il a été à nouveau prolongé pour une période de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 20 novembre 2023, confirmé par la cour d'appel de céans le 22 novembre 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 20 décembre 2023 (14h07) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [F] [D] pour une durée de 15 jours
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [D] du 21 décembre 2023 à 12h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [F] [D] expose deux moyens tirés l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention et de l'illégalité de la prologation du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame Virginie GERVOIS, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 9).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré des conditions de la troisième prolongation du placement en rétention administrative
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
' Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
' En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés "à bref délai".
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, il est établi par un procès-verbal des policiers faisant foi jusqu'à preuve du contraire que M. [F] [D] a refusé de se présenter à l'audition consulaire du 8 décembre 2023, ce qui constitue un acte d'obstruction survenu dans les 15 derniers jours de la mesure de rétention administrative. Aucun élément de la procédure ne conforte les déclarations de l'intéressé à l'audience d'appel lorsqu'il affirme qu'il n'était pas informé de la date d'audition consulaire et qu'il était en train de prendre sa douche lorsque le policier est venu le chercher à cette fin, soutenant que sa non-comparution n'était pas volontaire.
Il est ainsi justifié de la nécessité d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [F] [D], conformément à l'article précité en son paragraphe 1°.
En outre, il ressort des pièces de la procédure que M. [F] [D] utilisait l'alias [W] [M] pour lequel les autorités consulaires algériennes avaient indiqué le 6 décembre 2022 être disposées à délivrer un laissez-passer consulaire, de sorte qu'en l'état de cette reconnaissance passée et des diligences répétées de l'administration, la non-comparution à l'audition consulaire constitue un frein évident à la délivrance du document de voyage nécessaire pour organiser son éloignement.
Les conditions légales de la troisième prolongation étant réunies, ce moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02264 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIC2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2269 DU 22 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 décembre 2023 :
- M. [F] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [D] le vendredi 22 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 22 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 décembre 2023
N° RG 23/02264 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIC2
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