Cour d'appel, 21 novembre 2019. 19/00252
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00252
Date de décision :
21 novembre 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Sandra RENARD
Me Andréanne SACAZE
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2019
No : 387 - 19
No RG 19/00252 -
No Portalis DBVN-V-B7D-F3DK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 06 Décembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233564781460
SAS AMILLY PASSION AUTOMOBILE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234760103827
Madame M... B...
née le [...] à CHATILLON SUR LOIRE [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Sandra RENARD, avocat au barreau d'ORLEANS,
et pour avocat plaidant Me Pierre ECHARD JEAN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234760521315
La SAS OPEL FRANCE
représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège. [...]
Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Yan LE DOUARIN, membre de la SELARL GAFTARNIK LE DOUARIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Janvier 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 03 OCTOBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 21 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mai 2016, Madame M... B..., qui exerce une activité de chauffeur de taxi, a acquis de la SAS Amilly passion automobile (Amilly) un véhicule Opel neuf de type Moka, au prix TTC de 21670€.
Le 16 juillet 2016, alors que le véhicule avait parcouru environ 20000 kilomètres depuis sa livraison, Mme B... a déposé son véhicule à l'atelier de la société Amilly, en se plaignant d'une importante fumée et d'une odeur pestilentielle d'œufs pourris en provenance du circuit de ventilation.
Alors que la véhicule demeurait immobilisé dans les ateliers de la venderesse, sans que l'origine de l'anomalie ait été identifiée, Mme B... a saisi le président du tribunal de commerce d'Orléans qui, par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2016, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. V..., qui a déposé son rapport le 25 août 2017 en confirmant la réalité des désordres, en les imputant à la présence massive de bactéries sulfato réductrices (BSR) ou sulfurogènes, et en indiquant que le véhicule était inutilisable.
Mme B... a alors fait assigner devant le tribunal de commerce de Blois la société Amilly, à fin d'entendre «annuler» la vente en cause, en application des articles 1603 et 1604 du code civil, pour défaut de livraison conforme. La société Amilly a appelé en intervention forcée la SAS General motors France devenue Opel France (la société Opel), à fin d'entendre prononcer la résolution de la vente conclue entre elle-même et ladite société, et condamner la société Opel à la garantir le cas échéant de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a :
-prononcé la résolution de la vente du véhicule Opel Moka immatriculé [...] intervenue le 6 mai 2016 entre la société Amilly et Mme B...,
-condamné la société Amilly à reprendre le véhicule dans son état actuel et à payer à Mme B... la somme de 18 920 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016,
-ordonné l'anatocisme des intérêts,
-condamné la société Amilly à prendre à sa charge les frais de location du véhicule de remplacement d'un montant de 4 187,89 euros,
- condamné la société Amilly à payer à Mme B... la somme de 323,76 euros au titre des frais de carte grise et la somme de 714,38 euros au titre des frais du taximètre,
-condamné la société Amilly à payer à Mme B... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme B... de sa demande de 5500€ représentant le remboursement de son véhicule d'occasion, de sa demande de remboursement des frais de réparation de ce véhicule d'un montant de 1866,48€, de sa demande de 7 247,84€ au titre du préjudice de jouissance, de sa demande d'indemnisation de 543,54€ au titre des journées d'expertise, de sa demande de 4800€ au titre du préjudice d'image, de sa demande de 1800€ relative aux frais d'expertise et de sa demande de 5000€ au titre de la résistance abusive
-débouté la société Amilly de toutes ses demandes et prétentions tant à l'égard de Mme B... qu'à l'encontre de la société Opel,
-débouté la société Opel de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
-condamné la société Amilly à payer à Mme B... la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné la société Amilly aux entiers dépens, y compris aux frais d'expertise judiciaire et d'honoraires du sapiteur
La société Amilly a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la société Amilly demande à la cour de :
-dire la société Amilly recevable et bien fondée en son appel
-réformer le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de commerce d'Orléans
Statuant à nouveau,
-dire Mme B... irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes à l'encontre de la société Amilly fondées sur l'existence d'une non-conformité, d'un vice caché ou d'un dol
-la condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et d'appel
Subsidiairement,
-voir limiter les obligations de la société Amilly à la restitution du prix de vente du véhicule, réduit à sa valeur vénale, et au remboursement de la carte grise
-débouter Mme B... de toutes demandes, fins et prétentions plus amples à son encontre et de son appel incident
-ordonner la résolution de la vente du véhicule automobile intervenue entre la société General motors France et la SAS Amilly
-condamner la société General motors France à restituer à la société Amilly le prix par elle versé, soit la somme de 23.175,11 euros
-condamner la société General motors France à la garantir de toutes les condamnations, à l'exclusion de la restitution du prix à Mme B..., qui viendraient à être mises à sa charge au profit de Mme B... tant en principal, intérêts que frais
-condamner la société General motors France à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société General motors france à supporter les entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et à supporter les dépens d'appel
La société Amilly, qui reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir sollicité de contre-expertise, puis d'avoir prononcé la résolution de la vente sur le double fondement, incompatible, de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil et d'un manquement à l'obligation de délivrance de l'article 1604 du même code, se livre ensuite à une critique du rapport d'expertise dont les conclusions reposent selon elle sur un postulat qui demeure hypothétique.
La société Amilly ajoute que si les BSR étaient effectivement présentes lors de la vente, comme l'a retenu l'expert, c'est alors la fabrication du véhicule qui est en cause, ce dont elle déduit que la responsabilité du fabricant et celle de l'importateur, la société Opel, se trouvent nécessairement engagées, en soulignant que contrairement à ce qu'a retenu l'expert, elle n'a fait preuve d'aucune négligence, mais qu'elle a au contraire rapidement alerté le constructeur sur l'ampleur des désordres constatés sur le véhicule de Mme B..., et refusé de procéder au simple nettoyage antibactérien du circuit de ventilation préconisé par ce dernier, en lui indiquant dans un courriel du 11 juillet 2016 qu'elle craignait des risques d'intoxication et que la solution proposée lui semblait en conséquence inadaptée.
Relevant que la demande d'annulation de la vente formée par Mme B..., qui ne peut sérieusement lui reprocher aucune réticence dolosive, ne peut s'entendre que d'une demande en résolution du contrat de vente, la société Amilly fait valoir qu'aucun manquement à son obligation de délivrance n'est caractérisé et que si la cour retenait, en suivant les conclusions de l'expert, que le véhicule aurait été infecté par une bactérie au stade de sa fabrication et serait alors affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, seule la restitution du prix de vente pourra être mise à sa charge, dès lors que même en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules, elle ignorait l'existence de bactéries affectant les circuits de climatisation du véhicule vendu, puis ajoute qu'en application du nouvel article 1352-3 du code civil, la restitution devra encore être limitée à la valeur Argus du véhicule au jour de sa restitution, pour tenir compte de l'usage qui en a été fait jusque là par Mme B....
La société Amilly soutient enfin que si la cour prononçait la résolution de la vente conclue avec Mme B..., en retenant selon les conclusions de l'expert que les bactéries ont infecté le circuit de climatisation lors de la fabrication du véhicule, elle devra en déduire que le véhicule qui lui a été vendu par la société Opel était lui-même infecté de ces bactéries, prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue entre elle-même et la société General Motors France, en application des articles 1641 et suivants du code civil, condamner ladite société à lui restituer le prix de vente, et la condamner en outre à la garantir des condamnations annexes et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme B....
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, Mme B... demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les préjudices de jouissance, de temps passé aux expertises, d'image et de frais de taximètre et en ce qu'il a débouté Mme B... de sa demande au titre de la résistance abusive
-reformer le jugement «en accordant» à Mme B... :
-au titre de la voiture Opel Corsa, la somme de 5 500 €
-au titre des pannes intervenues sur l'Opel Corsa, la somme de 1 866,48 €
-au titre du préjudice de jouissance, la somme de 3 501,20 €
-au titre de la perte de bénéfices du fait des participations aux expertises, la somme de 534,59€
-au titre du préjudice d'image, la somme de 8 950 €
-au titre des honoraires du conseil technique, la somme de 1 800 €, sauf à augmenter d'autant le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-au titre des frais relatifs au taximètre, la somme de 1 164,38 €
-au titre de la résistance abusive, la somme de 5 000 €
-au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6 000 €
-les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'instance en référé et d'appel
Mme B..., qui ne poursuit plus l'annulation de la vente mais sa résolution, fait valoir que la société Amilly se perd inutilement en longs développements sur la garantie des vices cachés, alors que son action est fondée sur le défaut de délivrance et que, contrairement à ce que soutient la société Opel, son action fondée sur l'article 1603 du code civil est parfaitement recevable dès lors que, selon les affirmations mêmes de la société Opel, «une action fondée sur la garanties des vices cachés ne saurait aboutir».
A titre subsidiaire, Mme B... ajoute qu'elle n'aurait pas acheté le véhicule en cause si elle avait su qu'il serait inutilisable après deux mois, fait valoir, en se référant à un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 15 mai 2002 (no 99-21521), que pèserait sur le professionnel «une présomption de mauvaise foi quant à son obligation de renseignement loyale de l'acheteur», rappelle que selon l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, et en déduit que la cour devra confirmer la «résolution» de la vente.
Sur les conséquences de l'anéantissement du contrat, Mme B... fait valoir que l'article 1352-3 du code civil ne peut être appliqué à un contrat de vente conclu avant le 1er octobre 2016, en déduit que la société Amilly devra être condamnée à lui restituer le prix de vente du véhicule (21670€), déduction cependant faite par elle-même de la valeur de l'utilisation qu'elle a faite du véhicule pendant deux mois, qui a été estimée par l'expert à 2750€.
Sur le fondement exclusif de l'article 1147 ancien du code civil enfin, Mme B..., qui fait valoir que la société Amilly, qui a failli à son obligation de délivrance, doit répondre de toutes les conséquences dommageables du défaut de livraison conforme mais aussi des suites fâcheuses engendrées par la longueur de la procédure, sollicite la condamnation de la société Amilly à «prendre en charge» les frais de carte grise, le coût du véhicule de remplacement qu'elle a loué du 30 juillet au 24 septembre 2016, le coût du véhicule de remplacement dont elle a ensuite fait l'acquisition, ainsi que celui des réparations qu'elle a dû supporter sur ce véhicule, à l'indemniser de son préjudice de jouissance «sur la base du bénéfice» qu'elle a réalisé sur l'exercice 2016, à l'indemniser, sur la même base, des pertes subies pendant les trois demi-journées d'expertise durant lesquelles elle n'a pas pu travailler, à l'indemniser de l'atteinte portée à son image, puis à lui rembourser les honoraires qu'elle a été contrainte de régler à un conseil technique compte tenu de la complexité de l'affaire, le coût de transfert du taximètre et les conséquences de sa résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2019, auxquelles il convient également de se référer pour plus ample exposé des arguments et moyens, la société Opel France, anciennement dénommée General motors France, demande à la cour, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, 1165, 1245 et suivants, 1603, 1604 et 1645 et suivants du code civil :
>sur la demande principale, de :
-infirmer le jugement du 6 décembre 2018 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente en se fondant sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
Statuant à nouveau, rejeter toute demande formée sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
-dire et juger que l'action n'est pas plus fondée sur la garantie des vices cachés,
>sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Opel France,
-confirmer le jugement du 6 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la société Amilly de sa demande de garantie
A titre subsidiaire, de :
-infirmer le jugement du 6 décembre 2018 en ce qu'il a accordé à Mme B... la somme de 18290 € en restitution du prix de vente, 4187,89 € au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement et 323,76 € au titre des frais de carte grise
Statuant à nouveau, débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contre la société Opel
-confirmer le jugement du 6 décembre 2018 en ce qu'il a débouté Mme B... de ses demandes formées au titre du remboursement du prix du véhicule de remplacement, des frais de réparation de ce véhicule, du préjudice de jouissance, de l'indemnisation des journées d'expertise, du préjudice d'image, des frais d'expertise, de la résistance abusive et en ce qu'il
a limité à la somme de 714,38 € la demande au titre des frais d'installation du taximètre ;
En tout état de cause, de :
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société Opel commence par souligner que Mme B... ne fondait ses demandes en première instance que sur un manquement de la société Amilly à l'obligation de délivrance conforme des articles 1603 et suivants du code civil, que les premiers juges n'ont pu conclure à un manquement à l'obligation de délivrance après avoir rappelé les termes de l'article 1641 du même code, qui concernent la garantie des vices cachés et, faisant valoir que la garantie des vices cachés est exclusive de tout autre régime de responsabilité, la société Opel soutient que Mme B... ne peut solliciter la résolution de la vente pour défaut de conformité en faisant valoir que le véhicule vendu serait infecté de bactéries le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné, alors qu'une telle impropriété de la chose vendue à sa destination finale ne pourrait relever que de la garantie des vices cachés de l'article 1641.
Sur les demandes dirigées contre elle par la société Amilly, la société Opel sollicite la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que ni les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des produits défectueux, ni celles de la garantie légale des vices cachés, ne sont réunies, que les dommages allégués par Mme B... trouvent leur origine dans les manquements de la seule société Amilly, qui ne peut lui reprocher aucune faute puis, à titre subsidiaire, après avoir relevé que Mme B... ne pouvait lui opposer aucune réticence dolosive de la part de la société Amilly, fait valoir que les demandes indemnitaires formulées par Mme B... ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer une chose conforme aux spécifications promises et celle de garantir la chose qu'il vend, notamment contre les vices cachés qui la rendraient impropre à la destination à laquelle elle est destinée.
Il est acquis depuis plusieurs décennies maintenant, d'une part que le défaut de conformité s'entend par référence aux stipulations du contrat, tandis que le vice caché s'apprécie, non pas selon la destination contractuelle de la chose vendue, mais de manière abstraite, c'est-à-dire selon la destination normale de la chose ; d'autre part que les notions de délivrance conforme et de garantie des vices cachés sont distinctes et exclusives l'une de l'autre. Il en résulte que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue, mais atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée, ne constitue pas un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance sanctionné par l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l'action en garantie des vices cachés (v. par ex. civ. 1, 4 juillet 1995, no 93-18.430).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule livré est bel et bien celui qui avait été commandé. Il n'est donc démontré aucune non-conformité à la commande.
Certes, il résulte du rapport d'expertise que le véhicule de Mme B... est infecté de bactéries sulfato-réductrices ou sulfurogènes anaérobies à l'origine d'une corrosion importante des matériaux ferreux, d'un noircissement des faces des vitres à l'intérieur de l'habitacle, d'un effritement de la sérigraphie du pare-brise et d'odeurs insupportables d'œufs pourris, que la présence de ces bactéries est antérieure à la vente et rend le véhicule inutilisable.
En l'état des dernières écritures de Mme B..., la cour ne peut cependant que constater qu'elle est exclusivement saisie d'une demande de résolution du contrat fondée sur les dispositions communes des articles 1147 et 1603 du code civil, alors même que ce fondement à été, à juste titre, contesté tant par la société Amilly que par la société Opel, qui l'une et l'autre ont loyalement rappelé à Mme B... que les désordres dont elle se plaignait ne pouvaient relever que de la garantie spécifique des vices cachés.
Dès lors que nonobstant les observations de ses contradicteurs, Mme B..., qui avait toute latitude pour rectifier le fondement de son action avant la clôture, a expressément rétorqué que son action n'était pas fondée sur la garantie des vices cachés, mais exclusivement sur le défaut de délivrance, la cour, qui n'y est pas tenue et qui dans pareilles circonstances, n'estime pas devoir requalifier l'action de Mme B..., ne peut que constater que le véhicule vendu à Mme B..., bien qu'affecté de défauts rédhibitoires, est conforme aux spécifications convenues, et déclarer en conséquence irrecevable la demande en résolution de la vente exclusivement fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme.
S'agissant du dol, auquel fait référence Mme B... à titre subsidiaire en page 10 de ses écritures, sans établir ni même alléguer que la venderesse avait connaissance du vice de la chose, il convient de rappeler qu'en ce qu'il vicie le consentement, le dol est une cause de nullité du contrat, et même un délit ouvrant droit à une action en responsabilité délictuelle contre son auteur, mais n'est pas une cause de résolution des contrats.
Mme B... ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de résolution subsidiairement fondée sur les dispositions de l'article 1116 ancien du code civil, comme de ses demandes subséquentes de restitution.
Les demandes indemnitaires de Mme B... étant exclusivement fondées sur l'article 1147 ancien du même code, et tirées du prétendu manquement de l'appelante à son obligation de délivrance, elles ne peuvent qu'être déclarées, avec l'action principale en résolution, irrecevables.
Les demandes de garantie et de résolution de la vente conclue avec la société Opel sont sans objet dès lors qu'elles n'étaient formées par la société Amilly qu'à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente conclue avec Mme B....
Mme B..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise.
L'équité commande en revanche de laisser à chacune des sociétés Amilly et Opel la charge de ses frais irréductibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DECLARE Mme M... B... irrecevable en sa demande de résolution de la vente fondée sur un manquement de la société Amilly passion automobile à son obligation de délivrance,
DEBOUTE Mme M... B... de sa demande de résolution subsidiairement fondée sur le dol de la société Amilly passion automobile,
REJETTE en conséquence, comme irrecevables sur le fondement de la délivrance non conforme et mal fondées sur celui du dol, les demandes de restitution et les demandes indemnitaires de Mme M... B...,
DECLARE sans objet les demandes de résolution et de garantie formées par la société Amilly passion automobile contre la société Opel,
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme M... B... aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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