Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00809 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02937
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LA FONCIERE DU GRAND PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Prune SCHIMMEL-BAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0009
ET :
La société [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0060
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Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2008, Mme [V] [T] a consenti à la société LE FOURNIL DU [Adresse 4] un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5], une boutique (partie du lot n° 29 de l'état descriptif de division), une arrière-boutique (lot n° 30) et le lot n° 32 au sous-sol.
Par acte sous seing privé du 30 mars 2018, la société GRYTVIKEN, venant aux droits de Mme [V] [T], a renouvelé le bail commercial au profit de la société BIDAH & CO, venant aux droits de la société LE FOURNIL DE [Adresse 4].
Par acte authentique du 5 avril 2023, la société FONCIERE DU GRAND PARIS a acquis de la société GRYTVIKEN divers lots dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] comprenant le local objet du bail commercial. L'acte authentique mentionne la vente du fonds de commerce, bail commercial compris, de la société BIDAH & CO au profit de la société [Adresse 3].
Le 21 septembre 2023, la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS a fait délivrer à la société [Adresse 3] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 8.333,08 euros.
Par acte du 3 avril 2024, la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [Adresse 3], pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société BOULANGERIE DU CANAL sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en se reservant la liquidation de l'astreinte, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société [Adresse 3] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 12.671,90 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 3 avril 2024,une somme de 74,28 euros correspondant au coût du commandement de payer,une somme de 98 euros correspondant aux frais de relance,une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer courant majoré de 10 % indexé sur indice du coût de la construction de l'INSEE, jusqu'à la libération effective des lieux ;outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2024.
À l'audience, la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, la société [Adresse 3] n'a pas comparu.
L'état des inscriptions sur le fonds de commerce du 21 mars 2024 porte 1 inscription, au profit de la société MOULINS DUMEE.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 21 septembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 8.333,08 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 27 septembre 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l'issue du délai légal, soit le 24 octobre 2023. L'obligation de la société [Adresse 3] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BOULANGERIE DU CANAL causant un préjudice à la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La société [Adresse 3] sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Cette indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice qui s'en rapproche le plus, à savoir l'indice des loyers commerciaux (ILC) de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
La société LA FONCIERE DU GRAND PARIS justifie, par la production du bail et du commandement de payer et du décompte arrêté au 1er décembre 2023, que la société [Adresse 3] reste lui devoir à cette date une somme de 12.671,90 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de décembre 2023 incluse.
La société BOULANGERIE DU CANAL sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société LA FONCIERE DU GRAND PARIS sollicite le paiement du coût du commandement de payer. Toutefois, celui-ci étant inclus dans les dépens, il n'y a lieu de prévoir une condamnation provisionnelle spécifique. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
La société LA FONCIERE DU GRAND PARIS sollicite également le paiement d'une somme visant les relances. Toutefois, celle-ci ne produit au débat aucun élément permetant d'apprécier le bien fondé de sa demande. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
La société [Adresse 3], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 24 octobre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société [Adresse 3] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5], une boutique (partie du lot n° 29 de l'état descriptif de division), une arrière-boutique (lot n° 30) et le lot n° 32 au sous-sol ;
Rejetons la demande d'astreinte ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société BOULANGERIE DU CANAL au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Disons que l'indemnité d'occupation sera indexée annuellement sur l'indice des loyers commerciaux (ILC) de l'INSEE ;
Condamnons la société [Adresse 3] à payer à la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS la somme provisionnelle de 12.671,90 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de décembre 2023 incluse.
Rejetons la demande visant les relances ;
Condamnons la société [Adresse 3] aux dépens y compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société BOULANGERIE DU CANAL à payer à la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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