Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-12.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.594
Date de décision :
28 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° M 18-12.594
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 26 272,80 euros l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie pour la réparation du préjudice corporel de Mme U... du fait de l'accident dont elle a été victime le 12 janvier 2007 en République Dominicaine dont 1 157,51 euros seulement au titre des dépenses de santé actuelles ;
Aux motifs que, Mme U... demande la somme totale de 5 903,41 euros décomposée comme suit : 1 - frais justifiés en janvier 2010 : 1 183,91 euros 2 - part non remboursable de frais de consultations et d'imagerie : 519,50 euros 3 - frais restés à charge pour la dépose du bridge cassé, la pose du bridge provisoire et la fabrication de la gouttière d'immobilisation : 530,00 euros 4 - soins dentaires plus récents, honoraires du docteur L... : 4 130,00 euros ; que le Fonds de Garantie accepte : - la somme de 657,51 euros retenue par la CIVI dans sa décision du 25 mai 2012, sur la somme de 1 773,41 euros alors réclamée par Mme U..., dont 107 euros représentant les frais de dépose du bridge cassé, la pose du bridge provisoire et la fabrication de la gouttière d'immobilisation ;- la somme de 500 euros au titre des honoraires du docteur L... ; que le Fonds de Garantie fait valoir que, compte tenu de l'ancienneté du bridge cassé, seuls 20 % des frais doivent être retenus comme imputables à l'accident ; qu'à l'exception du docteur F..., les experts M..., W... et S... ont retenu un lien de causalité entre l'accident et la détérioration du bridge, tout en soulignant que celui-ci, posé en 1986, datait de 21 ans au moment des faits, ce qui excède la durée de vie moyenne de ce type de prothèse, de l'ordre de 15 ans ; que comme ses prédécesseurs, le docteur S... a proposé d'octroyer 20 % du coût estimé du bridge à réaliser ; qu'en conséquence, 1°, que concernant les frais divers soumis à l'appréciation de la CIVI, la décision de cette juridiction est confirmée en ce qu'elle a apprécié avec exactitude les pièces produites en retenant des frais restés à charge pour un montant de 550,51 euros ; 2°, que concernant les frais de consultations et d'imagerie, la décision de la CIVI est aussi confirmée en ce qu'elle a exclu le remboursement de ces frais sans lien avec l'accident ou exposés après la consolidation : 3°, que concernant les frais relatifs à la dépose du bridge cassé, la pose du bridge provisoire et la fabrication de la gouttière d'immobilisation, la décision du premier juge doit aussi être confirmé en ce qu'il a appliqué un prorata de 20 % sur le coût exposé de 530 euros, soit une indemnité de 107 euros ; 4°, que concernant la facture des soins pratiqués par le docteur L... révèle qu'il s'agit d'implants prothétiques et non du remplacement du bridge à l'identique de l'existant, alors qu'aucun avis expertal n'a exclu celui-ci ; que dans ces conditions, le Fonds de Garantie offre valablement la somme de 500 euros, soit 20 % du coût estimé à 2.500 euros du remplacement du bridge, soit un total de 550,51 + 107,00 + 500 = 1.157,51 euros ;
Et aux motifs adoptés que les frais de santé restés à la charge ne seront retenus que lorsqu'ils seront exposés du fait des blessures subies et avant la consolidation, or au vu des pièces produites, il ressort que la somme de 499 euros (pièce 47), celle de 434, 40 euros (pièce 56), celle de 519, 50 euros (pièce 64) ne sont pas en lien avec des frais médicaux découlant de l'accident ou sont exposées postérieurement à la consolidation, et elles ne sont donc pas justifiées et seront rejetées ; que les frais de réparation du bridge cassé, compte tenu de l'ancienneté de ce bridge et de la retenue faite au titre de l'accident à hauteur de 20 % seront retenus en ce qui concerne le bridge provisoire pour la somme de 107 euros (530 x 20 %), alors que les autres frais sont justifiés pour 550,51 euros et en conséquence, il sera alloué au total pour les frais médicaux restés à charge la somme de 657,51 euros ; que les frais futurs en lien avec la poste du bridge définitif seront admis à hauteur de 20 %, selon le principe admis plus haut, et il revient donc à Mme U... la somme de 99 euros à ce titre ;
Alors 1°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l'expert S... a conclu que « le bridge détérioré est actuellement à remplacer par une couronne sur 46 et un implant avec couronne pour 47. La dent 48 ne refait pas actuellement un pilier de bridge correct », ce dont il résultait que la pose d'un nouveau bridge était impossible (p. 5, 6°) ; qu'en retenant, pour limiter à 500 euros la prise en charge par le Fonds de garantie des factures du docteur L..., que les soins pratiqués correspondaient à des implants prothétiques et non au remplacement du bridge à l'identique de l'existant « alors qu'aucun avis expertal n'a exclu celui-ci », la cour d'appel a dénaturé l'expertise du Professeur S... et violé l'article 1103 du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que, en confirmant la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions en ce qu'elle avait exclu le remboursement des dépenses de santé exposées par Mme U... après la date de consolidation arrêtée au 15 avril 2008 par le Dr. M... dans son rapport en date du 29 juin 2011, quand, à la différence de la Commission, elle se fondait sur les conclusions du professeur S... en date du 5 avril 2016, qui avaient retenu que la date de consolidation serait atteinte lorsque le problème de réparation du bridge molaire inférieur droit serait atteint, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 26 272,80 euros l'indemnité mise à la charge du fonds de garantie pour la réparation du préjudice corporel de Mme U... du fait de l'accident dont elle a été victime le 12 janvier 2007 en République Dominicaine dont 3 470,93 euros seulement au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
Aux motifs que, sur le déficit fonctionnel temporaire, au vu des éléments du dossier, le préjudice subi par Mme U... à raison des périodes de déficit fonctionnel subies sera indemnisé sur la base journalière de 23 euros ; que les conclusions du professeur W... tiennent compte de l'état psychique de la victime ; qu'il n'y a donc pas lieu, comme le fait l'appelante, d'additionner le taux de 25 % retenu par cet expert et le taux de 10 % donné par le docteur A..., pour le même chef de préjudice ; qu'il n'est pas non plus pertinent, comme le fait le Fonds de Garantie, de ne retenir que les taux et périodes indiqués par le professeur S..., dans la mesure où la mission de ce expert ne portait que sur une partie des préjudices ; qu'en conséquence, pour la période allant du jour de l'accident au 12 janvier 2009, date de consolidation au plan psychique, il y a lieu d'indemniser la victime sur la base des conclusions du professeur W..., que celles des autres experts ne remettent pas en cause, - déficit fonctionnel temporaire total : 4 jours (du 12 au 15 janvier 2007) x 23 euros = 92 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel : du 16 janvier au 16 mars 2007 : 23 euros x 60 jours x 25 % = 345 euros, du 17 mars 2007 au 12 janvier 2009 : 23 euros x 667 jours x 15 % = 2 301,15 euros total : 2.646,15 euros, - indemnité totale du déficit fonctionnel temporaire jusqu'au 12 janvier 2009 : 92 + 2.646,15 = 2 738,15 euros ; que pour la période allant du 13 janvier 2009 au jour de la consolidation au plan dentaire que le professeur S... a fixé au 26 mai 2014, jour de son expertise, Mme U... ne formule aucune demande mais le Fonds de Garantie offre une indemnité de 1 774,68 euros (déficit fonctionnel temporaire de 4 % durant 1 929 jours), de sorte que le total de l'offre du Fonds de Garantie pour l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s'établit à 3 470,93 euros ; que la cour devant statuer dans les limites du litige, comprises entre la réclamation de Mme U... à hauteur de 5 632,50 euros et l'offre du Fonds de Garantie de 3 470,93 euros, il y a lieu d'allouer cette somme ;
Alors 1°) que, l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité instituant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 10 octobre 2013, complété par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 septembre 2014, la cour d'appel de Lyon, sans remettre en cause les conclusions du Professeur W... qui avait une mission générale comprenant l'évaluation de tous les préjudices d'ordre physique et psychologique, mais s'estimant insuffisamment éclairée au plan maxillo-facial, auditif et psychiatrique, a diligenté des expertises complémentaires qu'elle a notamment confiée au Professeur A..., psychiatre ; qu'en refusant de prendre en compte cette dernière expertise et d'en cumuler les résultats en les complétant avec les conclusions du Professeur W..., motifs pris de ce que cet expert avait déjà analysé l'état psychique de Mme U..., la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Alors subsidiairement et 2°) que, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en retenant une base journalière de 23 euros sans s'expliquer sur ce montant, quand Mme U... justifiait d'un montant de 30 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors subsidiairement et 3°) que, l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme U..., qui sollicitait une somme de 5 632,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel, pouvait prétendre à une indemnité totale de 2 738,15 euros, outre l'offre du Fonds de garantie de 1 774,68 euros, soit au total une somme de 4 512,83 euros ; qu'en allouant à Mme U... une somme de 3 470,93 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Alors subsidiairement et 4°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation de Mme U... au titre du préjudice du déficit fonctionnel temporaire, que le Professeur S... a fixé au 26 mai 2014 le jour de la consolidation au plan dentaire, quand ce dernier avait conclu le 5 avril 2016 que la date de consolidation serait atteinte lorsque le problème de réparation du bridge molaire inférieur droit serait réglé (rapport, p.5, réponse à la 3ème question), la cour d'appel, qui a dénaturé ce rapport, a violé l'article 1103 du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 26 272,80 euros l'indemnité mise à la charge du fonds de garantie pour la réparation du préjudice corporel de Mme U... du fait de l'accident dont elle a été victime le 12 janvier 2007 en République Dominicaine dont 4 000 euros seulement au titre des souffrances endurées ;
Aux motifs que, sur les souffrances endurées, le barème de cotation des souffrances endurées, allant de 0 à 7, rend compte de l'importance des souffrances de toute nature ; que les conclusions des experts ne donnent pas lieu à cumul comme le fait Mme U... pour parvenir à un taux de 6/7 en additionnant les conclusions des experts W..., A... et M... ou S... ; qu'en retenant le taux de 3/7, le plus élevé parmi les appréciations des différents experts, l'indemnité de 4 000 euros offerte par le Fonds de Garantie est satisfactoire ;
Alors que, l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité instituant le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en se bornant à retenir, pour l'appréciation des souffrances endurées par Mme U..., le taux le plus élevé parmi les appréciations des différents experts, quand il lui revenait d'additionner les taux arrêtés par les experts dans leurs domaines respectifs, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 26 272, 80 euros l'indemnité mise à la charge du fonds de garantie pour la réparation du préjudice corporel de Mme U... du fait de l'accident dont elle a été victime le 12 janvier 2007 en République Dominicaine dont 12 400 euros seulement au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Aux motifs que, sur le déficit fonctionnel permanent, Mme U... calcule un taux de 15 % en additionnant les conclusions du professeur W... (9 %), du professeur S..., dont elle exclut la réduction au titre de l'état dentaire antérieur (2 % au lieu de 1,33 %), et du docteur A... (4 %) ; que le Fonds de Garantie retient le seul taux de 5,33 % fixé par le professeur S... au titre du préjudice dentaire (1,33 %) et du préjudice psychique (4 %) ; mais que, comme il a été dit, d'une part les conclusions du professeur W... (psychiatre) incluent le préjudice psychique, d'autre part les conclusions du professeur S... ne prennent pas en compte les autres préjudices ; qu'il y a donc lieu de retenir le taux de 9 % déterminé par le professeur W... en y ajoutant celui de 1,33 % au titre du préjudice dentaire, soit 10,33 % ; qu'il doit être tenu compte de l'âge de la victime de manière globale, compte tenu des différentes dates de consolidation des préjudices, soit au 15 avril 2008 pour le préjudice non dentaire (professeur W...), 12 janvier 2009 pour le préjudice psychique (docteur A...) et 26 mai 2014 pour le préjudice dentaire (professeur S...) ; que compte tenu de la nature des séquelles, de ce taux et de l'âge de la victime aux dates de consolidation (50 à 56 ans), l'indemnité réparatrice du déficit séquellaire peut être fixée à 12.400 euros ;
Alors que, l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité instituant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en refusant d'ajouter au taux de 9 % de déficit fonctionnel permanent arrêté par l'expertise du Professeur W..., les taux arrêtés dans le cadre d'expertises complémentaires confiées aux professeurs A... et S... dans leurs domaines respectifs de psychiatrie et d'ORL, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme U... de sa demande au titre du préjudice de formation et de l'incidence professionnelle ;
Aux motifs que, sur le préjudice de formation et l'incidence professionnelle, Mme U... expose qu'à l'époque de l'accident, elle était inscrite pour l'année universitaire 2006/2007 en 1ère année de master de droit des affaires à l'université de la Sorbonne ; qu'alors qu'elle avait pu valider son premier semestre sans difficulté, ses notes ont chuté brutalement à la suite de l'accident et elle n'a pas été en mesure de se présenter à l'ensemble des épreuves du second semestre, de sorte qu'elle n'a pas pu valider son année ; qu'il s'avère que Mme U... a repris des études après avoir été placée en invalidité pour troubles psychiatriques depuis 2002 ; qu'elle reste taisante sur la suite de ses études après l'échec de l'année 2007 mais il semblerait qu'elle a validé son master en 2009, selon ses déclarations rapportées par le professeur S... ; que pour autant, si l'on peut admettre que l'accident l'a quelque peu perturbée dans ses études, il n'est pas démontré que son échec soit lié spécifiquement aux incidences de l'accident, compte tenu de ses autres pathologies ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré un préjudice à caractère professionnel puisque les études de Mme U... n'ont pas débouché sur un emploi ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, en ce qui concerne la demande au titre du préjudice de formation, il convient de retenir que les seules conséquences de l'accident survenu le 12 janvier 2007 et leur faible gravité effective ne sont pas véritablement de nature à mettre en difficulté Mme U... lors de ses cours et examens, que cela est d'ailleurs confirmé par le certificat du docteur N... en date du 26 février 2007, soit peu de temps après l'accident, qui relève des problèmes majeurs mais prend la précaution en fin de certificat de préciser que « le déclenchement de tous ses problèmes à la suite de l'accident de février 1997 », or il est acquis aux expertises que Mme U... avait avant l'accident un état antérieure déjà invalidant à la suite de deux événements, au point d'ailleurs d'avoir été mise en invalidité 2ème catégorie depuis 2001, que ce certificat fait état de problèmes qui concernent une partie corporelle non atteinte dans l'accident de janvier 2007, qu'enfin l'analyse de son bulletin produit en pièce 49 montre que pour plusieurs matières passées à la même époque, sa capacité n'était pas atteinte ; qu'en conséquence de tout cela sa demande au titre du préjudice de formation sera rejetée faute d'établir la certitude d'une perte de chance de réussir les examens du seul fait des conséquences de l'accident du 12 janvier 2007;
Alors 1°) que, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en énonçant, pour refuser d'indemniser Mme U... au titre du préjudice de formation et d'incidence professionnelle, que si l'accident survenu en janvier 2007 l'avait perturbée dans ses études, il n'est pas démontré que son échec était lié spécifiquement aux incidences de cet accident, « compte tenu de ses autres pathologies », la cour d'appel, qui n'a pas précisé la nature de ces autres pathologies ni les pièces sur lesquelles elle fondait leur existence, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, la cour d'appel a constaté que nonobstant la mise en invalidité 2ème catégorie de Mme U... pour troubles psychiatriques, celle-ci avait pu reprendre ses études en 2002 ; qu'en considérant que son échec universitaire en 2007 n'était pas lié avec certitude aux incidences de l'accident survenu en 2007, la cour d'appel, qui ne relevait aucun échec antérieur à cet accident, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Alors 3°) que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande d'indemnisation, que Mme U... restait taisante sur la suite de ses études après son échec universitaire en 2007 sans examiner l'attestation en date du 25 juillet 2012 du Professeur G..., doyen de la faculté de Lyon, régulièrement versée aux débats (pièce n°92), faisant état de son échec en master 2 mention droit européen pour l'année universitaire 2010/2011 en raison de problèmes de santé attestés par le Dr B..., du service de médecine préventive de l'université, ayant relevé des « troubles graves nécessitant des soins », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique