Conseil d'Etat, 14 décembre 2004. 275073
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
275073
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement sa requête tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 19 novembre 2003 refusant sa titularisation au terme de sa période de stage ;
M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant suspendu l'exécution de cette décision, il doit être statué sur sa requête en annulation dans les plus brefs délais, conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il est sans emploi et que ses conditions d'existence sont gravement troublées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'articles L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une requête en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public......aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que ces dispositions n'habilitent pas le juge des référés à adresser une injonction à une autorité investie d'une fonction juridictionnelle ;
Considérant que M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement une requête qu'il a présentée devant ce tribunal ; que la fixation de la date à laquelle une affaire est jugée, qui est indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction juridictionnelle ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, par la procédure prévue par l'article L. 522.3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Y... A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... A.
Copie de la présente ordonnance sera transmise au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Paris, le 14 décembre 2004
Signé : M. X...
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