Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11106 F
Pourvoi n° X 15-23.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Oxial Group, venant aux droits de la société Cogis Software, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Oxial Group ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oxial Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Oxial Group.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [Y] ne repose ni sur une faute grave ni sur une faute lourde et partant d'avoir condamné la société Cogis Software à payer à M. [Y] les sommes de 80 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 879,24 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 426 € pour rappel de la mise à pied conservatoire de 26 jours et les congés payés afférents soit 142,60 € et 3 400 € au titre du rappel de préavis conventionnel de 2 mois et les congés payés afférents pour 340 € ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement , M. [Y] a été licencié pour faute grave par courrier du 5 janvier 2009 ; que le salarié estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'employeur soutient qu'il y a faute grave ; qu'en application de l'article L. 1234-1 la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement en date du 5 janvier 2009 formule à l'encontre de M. [Y] quatre griefs qui doivent être successivement examinés ; que Sur la tromperie sur le prévisionnel remis à l'entreprise l'employeur reproche à M. [Y] de lui avoir remis le 26 août 2008 un prévisionnel de vente faisant état d'un chiffre d'affaire prévisionnel avec une probabilité de 100 % pour un montant de 291 500 € entre le 26 août et le 31 décembre, de 87 000 € avec une probabilité de 75 % et de 140 000 € avec une probabilité de 50 % ; que la société ajoute que sur cette base, elle a versé de manière échelonnée des avances sur commissions d'un total de 21 285 € sur la période août à novembre 2008 mais que quasiment aucune des ventes prévues n'a été réalisée et que le chiffre d'affaires du salarié sur la période est quasiment nul ; qu'elle ajoute que le salarié ne lui a communiqué aucune information de la part des contacts mentionnés dans son prévisionnel, a refusé de transmettre les noms de ses interlocuteurs dans les entreprises et n'a pas répondu à l'injonction du 4 décembre 2008 de remettre un tableau prévisionnel rectifié ; que cependant la société ne verse pas l'injonction du 4 décembre 2008 et produit au soutien de ce grief deux documents (pièces 26 A et 26 B) lesquels ne porte mention d'aucun intitulé, date ou même nom de leur auteur et ne suffisent pas à prouver que M. [Y] se serait engagé sur cette base ; que de même elle produit une balance générale (doc 27 A) et un bilan actif (doc 28 A) dont la lecture ne permet pas de rattacher aucune des actions à un salarié quelconque de sorte que ces documents tels qu'ils sont présentés ne permettent pas à la cour de vérifier le grief allégué à l'encontre de M. [Y] ; que le premier grief sera donc écarté ; que Sur l'abandon de poste et l'absence d'activité la société reproche à M. [Y] son abandon de poste et sa présence au bureau qui se serait réduite à quelques heures par semaine depuis septembre 2008 sans qu'il ne fasse état de rendez-vous commerciaux et ne lui remette de justificatif d'activité ; que cependant là encore la société Cogis Software sur laquelle pèse la charge de la preuve critique les pièces versées par le salarié pour tenter de démontrer son activité mais elle ne produit aucun élément, témoignage ni courrier de rappel à l'ordre du salarié ; que la charge de la preuve ne pesant pas sur le salarié mais sur l'employeur, force est de constater que la société ne rapporte nullement la preuve de ses allégations, en conséquence ce deuxième grief doit être écarté ; que Sur la soustraction de données de l'entreprise la société Cogis Software reproche à M. [Y] de ne pas avoir enregistré les noms des sociétés et les propositions commerciales qu'il a émises sur les serveurs informatiques mis à sa disposition ; que cependant elle ne produit au soutien de ce grief qu'un document de restitution du matériel Cogis Software signé par le salarié qui mentionne des réserves sur les dysfonctionnements de l'ordinateur, de la messagerie et les connexions au serveur ; qu'outre les réserves explicites du salarié, ce document ne saurait suffire à établir de soustraction de données et ce d'autant plus qu'il est daté du 13 janvier 2009 et est donc postérieur à la lettre de licenciement du 5 janvier 2009 ; que le troisième moyen doit donc être écarté ; que Sur l'intervention déloyale dans le cadre de la cession de l'entreprise et tentative de chantage la société Cogis Software fait valoir que le message de M. [Y] laissé sur le répondeur de l'entreprise le 31 octobre 2008 correspond à une tentative de chantage ; que les emails des repreneurs et l'attestation de M. [F], pièces (24, 23a, 25c) versées par Cogis Software, montrent que les repreneurs de la société avaient intégré les prévisions de M. [Y] pour fixer leur prix d'achat à 700 000 € et qu'ils ont ensuite révisé leur prix à la baisse constatant que ces prévisions devaient elles-mêmes être revues à la baisse ; mais que si ces éléments montrent la déception des repreneurs, ils n'établissent pas de tentative de chantage ni de procédé déloyal qui pourrait être reproché au salarié ; que s'agissant du message laissé le 31 août 2008 sur le répondeur de la société et retranscrit dans les conclusions des parties, la cour observe rien ne permet d'écarter les explications de M. [Y] précisant que ce message faisait suite aux discussions menées avec [G] [R] sur la problématique de ses commissions non payées, que le fait qu'il entendait à aller jusqu'au bout de sa démarche faisait référence à sa volonté de saisir le conseil de prud'hommes et que l'indication qu'il était prêt à « jouer le jeu avec les repreneurs et à faire ce qu'il faut pour sécuriser le deal avec leur clause de non concurrence » signifiait qu'il ne voulait pas accepter la modification de son contrat de travail tant que la question de ses commissions n'était pas réglée ; qu'une telle explication est d'autant plus plausible qu'il existait un différend sur les primes à verser à M. [Y] ; qu'en effet, il ressort des pièces versées par la société et visées ci-dessus montrent que M. [Y] a directement été interrogé par le repreneur M. [F] sur son prévisionnel et ses activités commerciales, dans le cadre de la négociation de manière à savoir sur quelle base fixer le prix de reprise ; qu'au surplus, la cour observe que si le message téléphonique du 31 octobre 2008 avait constitué comme l'indique la société un chantage ou une menace il n'est pas cohérent d'avoir attendu le 10 décembre pour le convoquer à un entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire ; qu'il en résulte que le 4ème grief n'est pas non plus établi ; que la société Cogis Software n'établissant pas la faute grave visée dans la lettre de licenciement, et, aucun des griefs allégués ne pouvant être retenu à l'encontre de [T] [Y], le licenciement du salarié doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé ;
1°) ALORS QU'en retenant, pour écarter le premier grief invoqué à l'appui du licenciement, que les documents versés aux débats par l'employeur, à savoir la balance générale (doc 27 A) et le bilan actif (doc 28 A), ne permettaient pas de rattacher les actions à un salarié quelconque, sans tenir compte de la circonstance selon laquelle le salarié était l'unique commercial de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour écarter le deuxième grief invoqué dans la lettre de licenciement que l'employeur n'apportait aucun élément, témoignage ni courrier de rappel à l'ordre du salarié, à l'appui de ses allégations, cependant que l'employeur produisait une attestation de M. [F] indiquant que « [T] [Y] n'avait plus d'activité comme commercial depuis près de 6 mois » et que « nous n'avons rien pu récupérer des travaux de prospection annoncés par [T] [Y] », la cour d'appel a dénaturé, par omission, ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE si la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur, ce principe n'impose nullement au juge de se fonder exclusivement sur les éléments fournis par celui qui supporte la charge de la preuve ; qu'en refusant dès lors d'analyser les pièces versées aux débats par le salarié, qui corroboraient l'abandon de poste et l'absence d'activité invoqués à l'appui de la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant, pour écarter le quatrième grief invoqué à l'appui de la lettre de licenciement, les explications plausibles du salarié, la cour d'appel a manifestement dénaturé la retranscription du message téléphonique laissé par M. [Y] sur le répondeur de Mme [N] [L], selon lequel « s'il y a compensation, je suis prêt aussi à jouer le jeu avec les repreneurs et à faire ce qu'il faut pour sécuriser le deal avec leur clause de non-concurrence etc, » établissant clairement l'existence d'une menace ou d'un chantage, en violation de l'article 1134 du code civil ;
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