Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03486 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHWL
JONCTION AVEC RG 24/00227
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/1497
Copies exécutoires délivrées à :
Madame [R]
URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [R]
URSSAF CENTRE-VAL-DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 27 juin 2024
APPELANT
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [R] (la cotisante) est affiliée à l'assurance maladie obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles (RAM) depuis le 1er mars 2006 en qualité d'agent d'assurances.
Par lettre recommandée, la RAM a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 22 septembre 2017 d'avoir à payer la somme de 1 348 euros correspondant à 1 274 euros de cotisations et à 74 euros de majorations de retard, au titre de l'échéance d'août 2017.
Par lettre recommandée, la RAM a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 18 novembre 2021 d'avoir à payer la somme de 8 710 euros correspondant à 7 056 euros de cotisations et à 1 654 euros de majorations de retard, au titre des échéances de février et mai 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 1er septembre 2022, l'URSSAF Centre-Val-de-Loire, Centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018, venant aux droits de la RAM dans le recouvrement des cotisations, a signifié, à la personne même de la cotisante, la contrainte émise le 3 août 2022 à son encontre, portant sur la somme totale de 10 538 euros par référence aux deux mises en demeure précédentes.
La cotisante a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré prescrites les cotisations au titre de l'échéance d'août 2017 ;
- validé la contrainte signifiée à la demande de l'URSSAF le 1er septembre 2022, en son montant ramené à 8 710 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février et mai de l'année 2017 ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la cotisante aux dépens.
Par déclarations des 1er et 18 décembre 2023, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024.
Par conclusions écrites reçues le 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 27 juin 2024, demande à la Cour :
à titre principal
- d'infirmer le jugement de toutes ses demandes, et d'annuler les mises en demeures émises et la contrainte à son encontre, avec toutes les conséquences de droit ;
à titre subsidiaire, et dans le cas où la cour userait de son pouvoir dévolutif et d'évocation,
- d'enjoindre aux caisses RAM PL de justifier avoir accompli les démarches à leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité ;
- d'enjoindre aux caisses RAM PL de justifier avoir signé une convention d'objectivité de gestion avec l'Etat ;
- d'enjoindre à l'URSSAF de justifier avoir signé une convention d'objectivité de gestion avec l'Etat ;
- d'enjoindre la RAM PL de justifier de son immatriculation auprès du conseil supérieur de la mutualité;
à défaut,
- de déclarer la RAM PL irrecevable à agir faute d'avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre l'affilier et recouvrer une quelconque créance ;
- de dire que la RAM PL est soumise aux dispositions de la directive 2005/29CE et par conséquent au code de la consommation ;
- de dire que le présent litige relève du droit des obligations civiles et commerciales ;
- de dire que la RAM PL ne justifie pas d'un contrat valablement conclu pour prétendre l'affilier contre sa volonté ;
en conséquence,
- de dire que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement ;
- de dire que la caisse n'a aucune existence légale ;
- de condamner la RAM PL à l'intégralité des frais ;
- de condamner le RSI à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour :
- de déclarer l'appel de la cotisante recevable mais non fondé ;
- d'ordonner la jonction des recours n° RG 23/03486 et 24/00227 ;
- de confirmer le jugement du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- de valider la contrainte en litige pour un montant de 8 710 euros composé de 7 056 euros de cotisations et 1 654 euros de majorations de retard ;
- de condamner la cotisante au paiement de la contrainte ;
- de condamner la cotisante au paiement des frais de signification ;
- de débouter la cotisante du surplus de ses demandes ;
- de condamner la cotisante aux dépens.
En cours de délibéré, la Cour a sollicité les observations des parties concernant la notification de la mise en demeure du 18 novembre 2021 que la cotisante conteste avoir reçu.
En effet la Cour a relevé, à la lecture des pièces produites, que l'URSSAF produit un avis de réception pour en justifier la réception par Mme [R] ; que cependant l'adresse de la cotisante sur l'avis de réception ([Adresse 2]) n'est pas la même que celle mentionnée sur la mise en demeure ([Adresse 1] à [Localité 6]) et que le numéro de recommandé sur la mise en demeure (2C 128 306 5801 6) n'est pas le même que celui de l'avis de réception (2C 133 183 9262 0).
La cotisante souligne l'incohérence de cette mise en demeure et demande à la Cour de constater l'irrégularité de la notification de la mise en demeure et de la déclarer inopposable.
L'URSSAF n'a pas adressé d'observations complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 23/03486 et 24/00227, s'agissant d'un même recours adressé deux fois contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 23/03486.
Sur la mise en demeure du 22 septembre 2017
La Cour relève que le tribunal a constaté la prescription de la demande, la contrainte ayant été signifiée hors délai.
La cotisante demande la nullité des mises en demeure, rappelant la prescription de la contrainte pour la première mise en demeure.
L'URSSAF prend acte du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré le recouvrement de cette mise en demeure prescrit.
En l'absence de contestation sur le jugement qui a déclaré prescrites les cotisations réclamées dans la première mise en demeure du 22 septembre 2017, il convient de constater que la Cour n'est pas saisie de ce chef mais seulement de la réclamation au titre de la seconde mise en demeure du 18 novembre 2021.
Sur l'irrecevabilité de l'action
La cotisante expose que la RAM (Réunion des assureurs maladie des membres des professions libérales) ne peut émettre de contrainte ni réclamer des cotisations et qu'il n'est pas justifié de la délégation qui aurait été consentie aux fins de recouvrement contentieux par la Caisse nationale du RSI.
En l'espèce, il apparaît que la contrainte, comme précédemment la mise en demeure du 18 novembre 2021, a été diligentée par l'URSSAF - Centre de recouvrement des cotisations maladies antérieures à 2018, qui a reçu compétence pour le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants par application de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, texte rappelé dans la contrainte du 3 août 2022.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'URSSAF a signifié une contrainte à la cotisante en vue du recouvrement des cotisations maladie impayées.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action sera en conséquence rejeté.
Sur la mise en demeure du 18 novembre 2021
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La cotisante conteste la régularité de la procédure engagée par l'URSSAF à son encontre au motif qu'elle n'aurait pas reçu une mise en demeure préalable régulière.
Il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l'absence de signature de l'avis de réception ou l'identité du signataire de l'avis sont, à cet égard, indifférents.
Il est néanmoins nécessaire que l'URSSAF justifie avoir envoyé une telle mise en demeure à l'adresse de la cotisante pour que la procédure soit valide.
En l'espèce, la Cour a ressorti du dossier de l'URSSAF l'ensemble des avis de réception produits, n'ayant pas vu, avant l'envoi de l'avis en délibéré, la mention 'Pièce n° 7' apposée de façon très discrète sur l'avis de réception correspondant bien à la mise en demeure du 18 novembre 2021 (2C 133 183 9262 0).
Il en ressort que cette mise en demeure a bien été présentée le 18 novembre 2021 à Mme [R] [T], [Adresse 2] mais qu'elle n'a pu être distribuée.
Il en résulte que le défaut de réception effective par la cotisante de la mise en demeure n'affecte pas sa validité, ni la procédure de recouvrement.
Il importe en outre que la mise en demeure précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la mise en demeure émise le 18 novembre 2021 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date d'établissement : 18 novembre 2021 ;
- la nature des cotisations : les cotisations maladies obligatoires antérieures à 2018 ;
- le motif de la mise en recouvrement : absence de versement ;
- la période de référence : les échéances de février et mai 2027 ;
- et les montants des cotisations et des majorations pour paiement tardif.
La cour rappelle par ailleurs qu'il n'est nullement fait obligation à l'URSSAF de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des revenus de la cotisante.
Enfin, la mise en demeure comporte l'ensemble des voies de recours, la commission de recours amiable compétente, les modalités de la saisine et les délais au-delà duquel le titre de recouvrement ne peut plus être contesté.
En conséquence, la mise en demeure est de nature à permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que celle-ci est régulière.
Sur la contrainte
Sur la motivation de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte, qui a été émise le 3 août 2022, reprend exactement les mêmes précisions et fait un renvoi express à la mise en demeure ci-dessus évoquée. Sa signification du 1er septembre 2022 porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes à la cotisante précisant le tribunal compétent.
La contrainte qui a été émise à la suite de la mise en demeure du 18 novembre 2021 est donc bien de nature à permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Sur la signature de la contrainte
La cotisante conteste la signature scannée qui ne répond pas aux exigences de l'article 1367 du code civil.
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.
La signature du directeur apposée sous la forme d'une image numérisée n'affecte pas la validité formelle de la contrainte dès lors que ce procédé ne peut être assimilé à une signature électronique au sens de l'article 1316-4 ancien du code civil. De ce fait, il n'est pas soumis aux mêmes règles.
L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2e Civ., 28 mai 2020, n°19.11-744, F-P+B+I).
En l'espèce, la contrainte comporte une signature scannée avec la mention 'le directeur ou son délégataire', ainsi que le nom de M. [P] [F]
Dès lors, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats, la qualité de directeur ou de délégataire de M. [F] et sa signature ne souffrent d'aucune contestation.
Il en résulte que la contrainte est parfaitement régulière.
Sur le nombre de pages
La cotisante estime que la signification de la contrainte comporte un vice de nullité dès lors qu'une erreur grossière est présente dans les modalités de remise de l'acte qui indique que le document comporte 3 pages alors que 5 pages ont été remises.
La signification produite montre que 'la copie du présent acte comporte 4 feuillets'. En effet, l'acte de signification a été fait sur trois pages et la contrainte, recto/verso, forme un feuillet.
La contrainte a donc bien été régulièrement signifiée.
Sur les demandes relatives aux caisses RAM PL
Selon l'article 954 du code de procédure civile relatifs aux conclusions présentées devant la Cour d'appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cotisante forme, dans son dispositif, diverses demandes concernant notamment la capacité des 'caisses RAM PL' en sollicitant la communication de divers documents.
Néanmoins, ces demandes n'ont pas été développées dans la partie MOTIFS des conclusions de la cotisante.
Il n'y a donc pas lieu de les examiner conformément à l'article susvisé.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions soumises à la Cour.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La cotisante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel, y compris les frais de signification de la contrainte, et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/03486, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03486 et RG 24/00227 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les moyens relatifs aux caisses 'RAM PL' ;
Condamne Mme [T] [R] aux dépens d'appel, y compris les frais de signification de la contrainte ;
Déboute Mme [T] [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère