Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-21.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.440
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole d'accord du 2 juillet 1987, Jean X... et Arsène Y... ont cédé à la société Sidergie le capital social des sociétés Como industrie, Satrel et EDS ; que le protocole d'accord prévoyait une clause de non-rétablissement selon laquelle M. X... s'interdisait pendant sept ans de porter concurrence aux sociétés cédées et s'interdisait également en sa qualité de gérant de la société Localor d'exercer une quelconque des activités des trois sociétés cédées ; qu'en 1990, M. X... a créé une société Trapil devenue Trapil industrie ; que se prévalant de la violation par M. X... des clauses de non-rétablissement et de non-concurrence conventionnelles, les sociétés Sidergie, Como industrie et Satrel ont assigné en 1992 M. X..., la société Localor et la société Trapil industrie aux fins de constater la violation de ces clauses, d'obtenir une indemnité provisionnelle, la désignation d'un expert et le prononcé d'une interdiction d'exercer ; que la société Localor ayant été admise au bénéfice du redressement judiciaire postérieurement à l'assignation, le représentant des créanciers, M. Z..., et l'administrateur ont été attraits dans la procédure ;
Sur le pourvoi principal :
Sur le premier moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que les sociétés Sidergie, Como industrie et Satrel prétendent que le moyen tiré de la validité de la clause compromissoire est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 631 du Code de commerce, applicable au moment des faits, ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article 210-6 du Code de commerce ;
Attendu que pour écarter l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire prévue au protocole d'accord du 2 juillet 1987, l'arrêt retient que M. Jean X... n'ayant pas la qualité de commerçant, cette clause est nulle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'acte litigieux portait cession de la totalité du capital social des sociétés Como industries, Satrel et EDS, ce dont il résultait que l'opération, qui avait ainsi transféré le contrôle des sociétés, avait un caractère commercial et pouvait faire l'objet d'un arbitrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne les sociétés Sidergie, Como industries et Satrel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Como industries, Satrel et Sidergie et de MM. X... et Z... ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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