Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDTW
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 30 novembre 2022 - RG 20/03275
Ordonnance n° /2023
du 20 Septembre 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 19 Juillet 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDTW ,
APPELANTE
S.A.R.L. L'ORN-AUTO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Maud-Vanna MARTEL de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [M] [L]
né le 18 novembre 1972 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 19 Juillet 2023, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 20 Septembre 2023 ;
Et ce jour, 20 Septembre 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement rendu le 30 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 28 mars 2019 entre la SARL L'Orn Auto, vendeur, et Monsieur [M] [L], acquéreur, portant sur un véhicule d'occasion de marque Mercedes modèle GLC coupé, aux torts de la SARL L'Orn Auto, en application des dispositions des articles 1610, 1224 et 1227 du Code civil,
- condamné en conséquence la SARL L'Orn Auto à rembourser à Monsieur [M] [L] le prix de vente, soit la somme de 43490 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020,
- ordonné la restitution du véhicule d'occasion de marque Mercedes modèle GLC coupé à la SARL L'Orn Auto (sauf si le véhicule venait à être saisi par les forces de police, auquel cas la restitution de celui-ci s'avérerait impossible), et dit qu'il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente,
- condamné la SARL L'Orn Auto à payer à Monsieur [M] [L] la somme 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la SARL L'Orn Auto de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL L'Orn Auto à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL L'Orn Auto aux dépens et autorisé Maître Matthieu Dulucq à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La SARL L'Orn Auto a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 janvier 2023.
Dans ses conclusions au fond notifiées le 24 avril 2023, elle sollicite l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de Monsieur [M] [L].
Celui-ci a conclu sur incident le 4 mai 2023, aux fins de radiation pour inexécution de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Il maintient sa demande et réclame 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions notifiées le 18 juillet 2023.
Il considère que la SARL L'Orn Auto n'ayant soulevé aucune observation en première instance, elle ne peut faire valoir que des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, ce qui n'est pas le cas en cause et qu'elle ne justifie en outre d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Dans ses conclusions nofitiées le 18 juillet 2023, la SARL L'Orn Auto s'oppose à la demande en invoquant une impossibilité d'exécuter la décision. Elle expose avoir subi un important incendie de ses locaux commerciaux en janvier 2022, ce qui a fortement impacté sa situation et ses comptes : alors qu'elle réalisait précédemment un bénéfice annuel s'établissant entre 60000 et 100000 euros et disposait de cinq salariés, elle n'en compte plus qu'un aujourd'hui et a réalisé une perte de près de 200000 euros sur l'exercice clôturé le 1er juin 2022. Elle n'a pas encore touché d'indemnité d'assurance et elle utilise le découvert bancaire qui lui a été accordé, sa situation financière est néanmoins asphyxiée.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 19 juillet 2023 où elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les actes de la procédure,
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le pouvoir reconnu au conseiller de la mise en état est indépendant des pouvoirs accordés au premier président, aux fins d'arrêter l'exécution provisoire, par l'article 514-3 du code de procédure civile qui impose à la partie qui le saisit, d'une part, d'avoir présenté en première instance des observations sur l'exécution provisoire ou de justifier que les conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution provisoire de la décision ne sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; d'autre part de faire valoir des moyens sérieux d'annulation ou de réformation.
Les textes relatifs aux pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation n'imposent pas ces conditions et les moyens soulevés par Monsieur [M] [L] en ce sens sont inopérants.
En l'espèce, la SARL L'Orn Auto justifie de l'incendie subi en janvier 2022 et de l'impact sur sa situation financière : alors qu'elle réalisait précédemment un bénéfice annuel s'établissant entre 60000 et 100000 euros, elle justifie d'une forte diminution de ses produits d'exploitation sur l'exercice 2022-2023 (supérieure à 500000 euros) et de la réalisation d'un résultat avant impôt de -179703 euros sur l'exercice clôturé le 1er juin 2022.
Elle verse également des extraits bancaires dont il ressort que ses deux comptes courants présentent des soldes négatifs de - 8993,53 euros et -197697,10 euros au 18 juillet 2023.
La société appelante justifie ainsi se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient en conséquence d'écarter la demande de radiation pour inexécution.
Il y a lieu de dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés pour la présente procédure d'incident.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de radiation pour inexécution ;
Disons que chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a exposés pour la présente procédure d'incident ;
Rejetons la demande formée par Monsieur [M] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2023 pour conclusions au fond de Monsieur [M] [L] ;
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT
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