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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-14.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.116

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Galion, dont le siège est Baie de l'Embouchure, 97150 Saint-Martin, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son gérant domicilié audit siège, 2°/ de la société Sodetan, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son gérant domicilié audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la location d'un terrain sur lequel n'a pas été édifié de construction à usage commercial ne relevant pas du champ d'application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui, ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir pris à bail la boutique destinée à la vente d'articles divers, a, sans constater que la cabane en cause était comprise dans la location, retenu que le bail concernait la seule utilisation d'une plage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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