Cour de cassation, 09 janvier 2008. 06-44.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.801
Date de décision :
9 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,12 janvier 2006), que Mme X..., engagée à compter du 1er octobre 1995 par la société Aster en qualité de femme de service, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 4 juin 2002 ; que contestant sa mise à pied et la mesure de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1° / que face aux accusations de Mme Y... qui prétendait l'avoir vue dans les vestiaires mettre des produits d'entretien dans un sac, elle avait versé aux débats une attestation établie par M.Z... selon laquelle, ce dernier avait personnellement reçu, lors d'une pause déjeuner, les aveux de Mme Y... qui regrettait d'avoir fait un faux témoignage contre elle, lui expliquant qu'elle avait été poussée par son supérieur dans l'entreprise, les termes de cette attestation ayant été confirmés par M.Z... lors de son audition devant le conseil de prud'hommes et étant concordants avec notamment l'attestation de Mme F...
A... également versée aux débats, qui indiquait avoir été " contactée en coulisse par notre responsable... pour porter un faux témoignage notamment contre " elle " afin de bénéficier d'une embauche en CDI " ; que pour dire que le grief de vol de produits de nettoyage se trouvait établi à son encontre, la cour d'appel qui se borne à affirmer péremptoirement que la déclaration de Mme Y... " ne saurait être contredite par les attestations de Mme F...
A... et de Mme B... ainsi que par celle de M.Z...... selon lesquelles Mme Y... aurait été poussée par son supérieur hiérarchique à faire un faux témoignage " sans nullement assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2° / que pour conclure que le grief tiré " du racket de tickets restaurants auprès de plusieurs femmes de services " était établi à son encontre et justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel, qui se borne à relever que la société employeur fournit les courriers que lui a adressé deux de ses collégues de travail, Mme Y... et Mme C..., aux termes dequels " des tickets restaurants leur étaient réclamés par " Béatrice et Rose " concernant Mme Y... et par " Georgette et Béatrice " concernant Mme C... ", n'a, par-là même, nullement caractérisé la réalité des faits qui lui étaient reprochés comme étant constitutifs de " racket de tickets restaurants " entendu comme une demande assortie de contrainte ou menaces, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3° / qu'en l'état des termes clairs et précis de la déposition de Mme D... devant le conseil de prud'hommes selon lesquels : " Georgette m'a demandé un chèque déjeuner en me disant qu'elle n'avait pas de quoi déjeuner. Comme je n'avais pas le carnet de chèques sur moi, je lui ai donné de l'argent pour déjeuner. Je ne me rappelle pas de la date. Le 5 novembre 2003, j'ai rencontré Béatrice à un feu rouge, j'étais à pied, elle m'a insulté, je suppose que cette altercation est en lien avec l'affaire en cours.J'ai déposé une main courante au commissariat du 15e concernant cette agression le 6 novembre 2003. Je lui ai donné de l'argent pour manger sans aucune contrainte.J'ai connaissance de demandes régulières de tickets restaurants notamment à Mme E... sous menaces à ma connaissance " d'où il ressortait d'une part que c'est " sans aucune contrainte " que Mme D... lui aurait donné de l'argent pour manger et, partant, que Mme D... n'avait nullement été victime des faits qualifiés de " rackets des tickets restaurants " invoqués par l'employeur au soutien de la mesure de licenciement pour faute grave et, d'autre part, que les " demandes régulières de tickets restaurants notamment à Mme E... sous menaces " dont aurait simplement eu " connaissance " Mme D... ne lui étaient nullement imputées, la cour d'appel, qui pour retenir que le grief tiré du " racket de tickets restaurants " était établi à son encontre, affirme que les faits relatés dans les courriers de Mmes Y... et C... aux termes desquels des tickets restaurants leurs étaient " réclamés " par " Béatrice et Rose " et par " Georgette et Béatrice ", sont " confirmés par les déclarations faites lors de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 22 décembre 2003 par Mme D... " a dénaturé les termes clairs et précis de la déposition de Mme D... effectuée devant le conseil de prud'hommes le 22 décembre 2003, telle qu'elle ressort du jugement du 27 janvier 2004 et a violé les articles 1134 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé hors toute dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve l'existence du vol par la salariée de produits de nettoyage appartenant à l'employeur et de pressions exercées par elle à l'encontre d'autres salariées de la société afin d'obtenir la remise de tickets restaurants, a pu décider que le comportement de la salariée constituait une faute grave et rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf ~ janvier ~ deux mille huit.
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