Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-43.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.355
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société à responsabilité limitée Manosque emballages, dont le siège social est à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), Zone industrielle Saint-Maurice,
2°) M. Guy A..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Résidence Les Fontaines, rueustave Desplaces, agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Manosque emballages, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant à Pierrevert (Alpes-de-Haute-Provence), Quartier Ridau, défendeur à la cassation ;
En présence de Mme Anne Z..., demeurant à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), ..., prise ès qualités de représentant des créanciers de la société Manosque emballages ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Blondel, avocat de la société Manosque emballages et de M. A... ès qualités, de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... de ce qu'il reprend l'instance en tant qu'administrateur du redressement judiciaire de la société Manosque emballages ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1989) et la procédure que M. Y... a été embauché le 23 juillet 1984 par la société Manosque emballages en qualité de chauffeur ; qu'à son arrivée dans l'entreprise, M. X..., gérant de la société Manosque emballages, a prêté au salarié des sommes d'argent qu'il a prélevées sur ses fonds personnels ; que, par la suite, la société Manosque emballages s'est employée à recouvrer les sommes prêtées par M. X... en procédant à des retenues sur le salaire de M. Y... et a réglé avec retard son salaire du mois de janvier 1986 ; que le salarié a démissionné en février 1986 ;
Attendu que la société Manosque emballages fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à M. Y... une somme à titre de retenues irrégulières sur salaires alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir constaté que M. X... avait remis diverses sommes à M. Y... et que la société Manosque emballages s'était substituée à M. X... pour recouvrer les sommes susvisées par lui retenues sur salaires, la cour d'appel, qui en a déduit que ces retenues étaient irrégulières sans rechercher si la société n'était pas substituée à M. X... comme créancier de M. Y... et si celui-ci n'était pas déchargé de sa dette envers M. X..., de telle sorte
que, par l'effet de la novation ainsi réalisée, les retenues sur salaires étaient régulières, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271-3° du Code civil ; alors, d'autre part, que la société soutenait, dans ses conclusions d'appel, que si M. X... avait, par erreur, utilisé son chéquier personnel pour fournir les prêts litigieux à M. Y..., il avait par la suite "régularisé dans la comptabilité de la société", ce dont il résultait que c'était la société qui avait consenti les avances au salarié ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les sommes litigieuses n'avaient pas été remises à M. Y... à titre d'avances, de telle sorte que les retenues sur salaires étaient régulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs invoqués, a retenu que les sommes litigieuses avaient été remises à M. Y... par M. X... à titre personnel et non par la société Manosque emballages à titre d'avances sur salaires ; d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la société Manosque emballages s'était substituée à M. X... comme créancier de M. Y... par l'effet d'une novation ; que ce grief est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Manosque emballages à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues alors, selon le moyen, que la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation (prétendues retenues irrégulières sur salaire) doit entraîner, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle du chef attaqué par le présent
moyen, puisque la condamnation de la société à 30 000 francs de dommages-intérêts est fondée principalement sur lesdites retenues irrégulières sur salaire ; alors, d'autre part et subsidiairement, que des irrégularités dans le versement du salaire ne peuvent donner lieu qu'à une indemnisation correspondant à la perte de salaire effectivement subie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a
condamné la société à payer à M. Y... une somme de 14 971,76 francs au titre des retenues irrégulières sur salaire, ne pouvait réparer une seconde fois le même préjudice en lui allouant en outre des dommages-intérêts pour la même cause ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du code civil ; et alors, enfin et très subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel, la société soutenait que M. Y... était entré, le jour même de sa démission, dans une autre société, de telle sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice du fait de la rupture du contrat de travail supposée imputable à l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-6, alinéa 3, du Code du travail applicable en la cause ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen est rejeté par le présent arrêt ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas réparé deux fois le même préjudice en condamnant la société à payer au salarié les sommes irrégulièrement retenues sur sa rémunération et en outre à lui verser des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture du contrat de travail dont l'employeur s'était rendu responsable, enfin, que la cour d'appel a souverainement évalué le montant du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir débouté la société Manosque emballages de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire en raison de la qualité de cadre du salarié alors, selon le
moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la commune intention des parties n'avait pas été de conférer à M. Y... la qualité de cadre avec tous les avantages en découlant selon la convention collective applicable, de telle sorte que la qualification de cadre de l'intéressé étant démontrée, celui-ci devait régler l'indemnité de préavis de trois mois prévue pour les cadres par ladite convention collective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société soutenait, dans ses conclusions d'appel et par adoption des motifs du jugement entrepris qui lui avait donné satisfaction, que M. Y... appartenait à la catégorie cadre par sa qualification, son coefficient, ses retenues de cotisations et le niveau de son salaire et de responsabilités, ce dont il résultait qu'il devait à son employeur une indemnité de préavis de trois mois conformément à la convention collective applicable ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait été engagé en qualité de chauffeur, qu'il n'avait jamais exercé d'autres fonctions au sein de la société, notamment d'encadrement, et que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle avait entendu conférer la qualité de cadre à son salarié ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'apportait pas la preuve du règlement des sommes dues et que la prime exceptionnelle figurant sur le bulletin de paie du mois de septembre 1985 ne saurait se confondre avec le paiement des congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que, selon son souhait, le salarié avait travaillé pendant la
période prévue de ses congés du 2 au 23 septembre 1985, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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