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Cour de cassation, 10 avril 2008. 07-14.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.672

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste du premier moyen de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., hôtesse de l'air à la compagnie nationale Air France, devenue la société Air France (la société) a été victime de deux accidents survenus les 5 décembre 1996 et 9 janvier 1997 ; que, souhaitant obtenir la prise en charge à titre de rechute d'accident du travail de l'aggravation des conséquences du premier accident, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance du caractère de rechute des troubles dont elle souffrait, de fixation au 6 août 1997 de la date de consolidation et de paiement des indemnités journalières de l'assurance accidents du travail jusqu'à cette date et des indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà de celle-ci ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, médicalement constatée, d'exercer son activité professionnelle; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie à compter du 7 août 2002, l'arrêt retient que la date de consolidation des accidents du travail des 5 décembre 1996 et 9 janvier 1997 ayant été fixée au 4 février 1998, Mme X... ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie est subordonné exclusivement à l'incapacité physique de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme X... à l'encontre de la société, l'arrêt retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... était fondée sur les fautes commises par la société dans la procédure d'indemnisation de ses accidents, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... tendant au paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 7 août 2002 et à la condamnation de la société Air France au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-10 | Jurisprudence Berlioz