Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 23/06242
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06242
Date de décision :
20 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/06242
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2IS
N° PARQUET : 20/185
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0183
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 20 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06242
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
MadameVictoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par MadameVictoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 24 décembre 2019 par Mme [R] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [U] notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2023 ainsi que le bordereau de communication de pièces notifié le 6 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2023,
Vu le renvoi en audience de plaidoiries du 20 avril 2023,
Vu le jugement de radiation rendu le 20 avril 2023,
Vu la demande de rétablissement de l'affaire par Mme [R] [U] notifiée par la voie électronique le 20 avril 2023,
Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2023,
Vu le renvoi en audience de plaidoiries du 8 novembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 février 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [U], se disant née le 11 avril 1971 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, [N] [U], né en 1926 à [Localité 4] (Algérie), est français pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 8 décembre 1964.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 mars 2008 par le le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs qu'il existait des incohérences dans les documents produits, l'acte de mariage des parents de l'intéressée versé n'existait pas dans les registres de la commune d'[Localité 4], ce qui ne permettait pas de lui accorder de valeur probante (pièce n°9 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [R] [U] n'est pas française et, à titre subsidiaire, de juger qu'elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.
Néanmoins, cet article empêche l'intéressée, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressée soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Décision du 20 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06242
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Décision du 20 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06242
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En l’espèce, Mme [R] [U] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
Elle indique que son père a souscrit une déclaration recognitive de nationalite française le 8 décembre 1964.
L'ascendant dont la demanderesse revendique tenir la nationalité française ayant souscrit sa déclaration recognitive le 8 décembre 1964, cette date constitue le point de départ du délai cinquantenaire visé à l'article 30-3 du code civil.
La saisine datant du 24 décembre 2019 pour un délai de cinquante ans acquis le 8 décembre 2014, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [R] [U] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d'elle-même ou de son père avant le 8 décembre 2014 permet d’écarter la désuétude.
Décision du 20 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06242
La demanderesse fait valoir que [N] [U] dispose d'une possession d'état de français dans la période visée à l'article 30-3 du code civil. Elle produit à cet égard une copie de l'acte de naissance de celui-ci dressé sur les registres du service central de l'état civil le 20 février 1974 (pièce n°4 de la demanderesse).
L'acte de naissance dressé sur les registres de l'état civil le 20 février 1974 de [N] [U] permet d'établir qu'il a été considéré comme ressortissant français par les autorités françaises.
Il est ainsi établi que [N] [E] a eu une possession d'état de français antérieurement au 8 décembre 2014, de sorte que les conditions de l'article 30-3 du code civil ne sont pas remplies.
Par suite, le ministère public sera débouté de sa demande tirée de l'article 30-3 du code civil et il sera jugé que Mme [R] [U] est admise à faire la preuve qu'elle a la nationalité française.
Sur le demande relative au certificat de nationalité française
Mme [R] [U] sollicite du tribunal d'« ordonner l'octroi d'un certificat de nationalité française à son profit et ordonner en conséquence la transcription de cette nationalité sur les actes d'état civil conformément à l'article 28 du code civil ».
Le tribunal rappelle que sa saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, et qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022 dont il est saisi.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable, étant rappelé que s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalite française serait alors de droit et la mention prévue à l'article 28 du code civil ordonnée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est également précisé à cet égard qu'en vertu des dispositions des articles 152 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 applicable à la date de la déclaration souscrite, conformément à l'article 17-2 du code civil « les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes. »
Selon l'article 153 du même code « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Décision du 20 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06242
Il appartient donc à Mme [R] [U], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [R] [U] a produit plusieurs copies de son acte de naissance :
- une copie délivrée le 30 septembre 2019, mentionnant qu'elle est née le 11 avril 1971 à 3h15 (pièce n°1 de la demanderesse),
- une copie délivrée le 3 mars 2021, mentionnant qu'elle est née le 11 avril 1971 à 0h15 (pièce n°12 de la demanderesse).
Lors de sa demande de certificat de nationalité la demanderesse avait également versé deux copies de son acte de naissance :
- une copie délivrée le 18 janvier 2006 mentionnant qu'elle est née le 11 avril 1971 à 0h15 (pièce n°2 du ministère public),
- une copie délivrée le 30 août 2018 mentionnant qu'elle est née le 11 avril 1971 à 3h15 (pièce n°3 du ministère public).
Le ministère public fait notamment valoir que la demanderesse a ainsi produit plusieurs copies de son acte de naissance comportant des mentions divergentes quant à l'heure de naissance, de sorte qu'aucun acte ne peut se voir reconnaître de force probante et qu'elle ne justifie donc pas du caractère fiable et certain de son état civil.
En réplique la demanderesse indique produire une nouvelle copie de son acte de naissance délivrée le 16 mai 2022 comportant l'ensemble des mentions obligatoires prescrites par la législation algérienne (pièce n°13 de la demanderesse). Cette copie mentionne que la demanderesse est née à 00 heures 15.
Toutefois cette pièce, non versée en original au dossier de plaidoirie de Mme [R] [U] mais uniquement par voie dématérialisée et donc en simple photocopie, est dépourvue de toute garantie d'authenticité et donc de force probante.
La demanderesse produit également un certificat d'accouchement en date du 7 juin 2021 ainsi qu'un avis de naissance en date du 11 juin 1971 de l'hôpital de [Localité 3] mentionnant tous deux une naissance à 00 heures 15 (pièces n°13 et 14 de la demanderesse).
Elle indique enfin qu'elle a obtenu une décision du procureur de la République de [Localité 3] indiquant que son acte de naissance ne comportait aucune erreur et comportait toutes les mentions obligatoires (pièces n°21 et 22 de la demanderesse).
Le tribunal relève que cette décision du procureur de la République n'est produite que sous la forme de traduction, sans que l'original en arabe soit versé aux débats, de sorte que cet acte est dénué de valeur probante. En tout état de cause, cette attestation vise à démontrer que l'acte de naissance de la demanderesse comprend l'ensemble des mentions obligatoires, ce qui n'est pas contesté par le ministère public, mais ne permet pas de répondre aux contestations soulevées concernant les mentions divergentes entre les copies de l'acte de naissance produite au cours de la procédure.
Le tribunal relève également que Mme [R] [U] n'a formulé aucune observation sur les divergences existantes entre les différentes copies de son acte de naissance concernant l'heure à laquelle elle est née.
Or, comme le rappelle à juste titre le ministère public, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine.
Ainsi, les divergences entre les différentes copies produites quant à l'heure de la naissance remettent en cause le caractère probant desdits actes, sans qu'aucune copie ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Partant, ne rapportant pas la preuve d'un état civil fiable et certain par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, Mme [R] [U] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [R] [U] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute le ministère public de sa demande tirée de l'article 30-3 du code civil ;
Juge que Mme [R] [U] est admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge irrecevable la demande de Mme [R] [U] tendant à voir ordonner l'octroi d'un certificat de nationalité française à son profit ;
Juge que Mme [R] [U], se disant née le 11 avril 1971 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [R] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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