Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-12.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.020
Date de décision :
16 septembre 2020
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10671 F
Pourvoi n° G 19-12.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la MSA Languedoc, site de l'Hérault, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.020 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la MSA Languedoc, site de l'Hérault, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Mutualité sociale agricole du Languedoc, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la Mutualité sociale agricole du Languedoc à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la MSA Languedoc, site de l'Hérault.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation délivrée à la MSA du Languedoc le 19 mars 2018 par le CHSCT de la MSA du Languedoc – site de l'Hérault ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs les plus pertinents, adoptés par la cour, alors qu'un CHSCT ne peut agir en justice que régulièrement représenté par l'un de ses membres ayant reçu un mandat de représentation expresse, mandat résultant d'une délibération régulièrement adoptée, selon un ordre du jour régulièrement défini, que le premier juge a pu prononcer, au visa des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation délivrée par « le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, représenté par son secrétaire M. N... B... dûment mandaté » ; que la pièce 11 produite par le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc ne peut en effet tenir lieu de mandat alors que ce document n'est ni daté ni signé ; que la cour observe que le premier juge avait relevé que ce document comportait « mention de quatre noms page sur 6 à savoir Mme F... U..., Mme V... R..., M. P... C... et M. N... B... sans toutefois que ces noms ne soient suivis de leur signature » ; que le même document produit devant la cour ne comporte plus que trois feuillets numérotés 1, 3 et 5, la page 6 étant absente ; que par ailleurs, Madame F... U..., dont il n'est pas contesté qu'elle est membre du CHSCT, a adressé, le 20 mars 2018, un courriel à « MsaLanguedocGrplnt_CHSCT34 » pour s'étonner d'un vote relatif à « un référé concernant le déménagement » (
) « délibération prise en réunion et dont je n'aurais pas eu connaissance dans un ordre du jour » ; que la pièce 23 produite devant la cour comporte, en page 5, la mention de trois personnes présentes, Madame R..., Messieurs C... et B..., (sans mention sur ce document de Mme U...) et la signature de ces trois personnes ; que ce document, intitulé « délibération sur les risques révélés et constatés dans le cadre des nouveaux locaux du site de Montpellier à @7 Center (Odysseum) » est lui-même annexé à une convocation d'une réunion du CHSCT devant se tenir le 24 janvier 2018, sans mention des destinataires, et d'un ordre du jour signé du président du CHSCT, Monsieur Y... X..., et du secrétaire du CHSCT, Monsieur N... B..., lequel ordre du jour ne comporte aucun point susceptible d'être examiné et se rapportant à l'éventualité d'une action judiciaire ; que l'ordonnance entreprise sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc le 19 mars 2018 par le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, site de l'Hérault ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'irrecevabilité de l'assignation soulevée par la MSA qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que l'article 119 du même énonce que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; qu'en l'espèce, la MSA soulève la nullité de l'assignation au motif que le CHSCT 34 a agi sans qu'aucune délibération ne permette à M. N... B... régulièrement mandaté d'assigner ; que le CHSCT 4 réplique qu'une délibération a bien eu lieu en ce sens le 24 janvier 2018 et se réfère à ses pièces 11 et 23 pour en établir la preuve ; que cette pièce 11 intitulée « délibérations sur les risques révélés et constatés dans le cadre des nouveaux locaux du site de Montpellier A @7 center (Oddyseum) » qu'« il convient d'interdire la mise en place du projet, à tout le moins le suspendre dans l'attente des actions à mener par la MSA afin qu'elle défère aux dispositions légales lui imposant le respect d'une obligation de sécurité de moyens renforcée. Après débat, la délibération suivante est proposée : les membres du CHSCT mandatent M. N... B... pour reprendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération et si besoin saisir le juge compétent (
) est habilité à représenter le CHSCT devant la juridiction compétente » ; mais que force est de constater que ce document n'est ni daté ni signé et comporte mention de quatre noms page sur 6 à savoir Mme F... U..., Mme V... R..., M. P... C... et M. N... B... sans toutefois que ces noms ne soient suivis de leur signature ; que par ailleurs, la pièce 23 se révèle être en son recto le courrier valant convocation en date du 15 janvier 2015 émanant du président du CHSCT pour une réunion devant avoir lieu le 24 janvier 2018 dont l'ordre du jour est porté au verso sur lequel ne figure pas la délibération en vue de la saisine d'une juridiction, du jour signé de M. B... et de M. X... ; qu'enfin, la MSA produit en sa pièce 9 un courriel de Mme F... U... date du 20 mars 2018 qui interroge le CHSCT en sa qualité de membre de cette instance représentative, pour savoir si les bruits de couloir relatif à une saisine en référé concernant le déménagement sont exacts et si la décision de saisine émanerait d'une délibération à laquelle elle n'aurait pas participé ; qu'ainsi, il apparaît établi que M. B... n'a pas été dûment mandaté en sa qualité de secrétaire du CHSCT saisir le juge des référés par acte du 19 mars 2018 ; qu'en application des articles 117 et 119 précités, il convient donc de prononcer la nullité de l'assignation délivrée par « le CHSCT DU SITE DE L'HERAULT DE LA MSA DU LANGUEDOC représenté par son secrétaire M. N... B... dûment mandaté » ;
1°) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut valablement délibérer sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour ; qu'en subordonnant la validité de la délibération donnant mandat de représentation pour ester en justice au secrétaire du CHSCT à l'inscription préalable de ce point dans l'ordre du jour, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut valablement délibérer sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour ; qu'en prononçant la nullité de l'assignation délivrée à la MSA du Languedoc le 19 mars 2018 par le CHSCT de la MSA du Languedoc – site de l'Hérault, sans constater que la « délibération sur les risques révélés et constatés dans le cadre des nouveaux locaux du site de Montpellier à @7 Center (Odysseum) » était dépourvue de tout lien avec une question inscrire à l'ordre du jour, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4614-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, en outre, pour prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 19 mars 2018 que Mme F... U..., membre du CHSCT, a adressé, le 20 mars 2018, un courriel à « MsaLanguedocGrplnt_CHSCT34 » pour s'étonner d'un vote relatif à « un référé concernant le déménagement » (
) « délibération prise en réunion et dont je n'aurais pas eu connaissance dans un ordre du jour », alors même qu'étant absente de la réunion du 24 janvier 2018, il est normal qu'elle n'ait pas été informée de ladite délibération, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de prise en charge des frais d'avocat du CHSCT de la MSA Languedoc par la MSA du Languedoc et, y ajoutant, d'avoir rejeté la demande de prise en charge des frais d'avocat du CHSCT de la MSA du Languedoc site de l'Hérault par la MSA du Languedoc pour la procédure d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc est partie à l'instance par le fait de son secrétaire qui n'a pas été dûment mandaté pour saisir le juge des référés ; que la Mutualité Sociale Agricole Languedoc ne saurait dès lors être tenue de prendre en charge les frais d'avocat visés par les conclusions prises au nom du CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc alors même que celui-ci n'a pas délibéré pour engager cette procédure ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les autres demandes Le CHSCT dont l'assignation a été déclarée irrecevable pour défaut de production d'un pouvoir sera débouté de sa demande de prise en charge de ses frais de procédure ;
ALORS QUE le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en se bornant alors à retenir la nullité de l'assignation délivrée à la MSA du Languedoc le 19 mars 2018 par le CHSCT de la MSA du Languedoc – site de l'Hérault, en l'absence de mandat régulier donné au secrétaire du CHSCT, pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge de ses frais d'avocat, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, sans caractériser un abus de la part de cette institution, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
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