Section du Contentieux, 05 février 2024. 485706
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
485706
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21055392 du 5 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le jugement confirmant ses craintes liées à son engagement politique ;
- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la perception de ses opinions politiques, réelles ou supposées, par les autorités russes et tchétchènes l'expose à des persécutions ;
- commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour estimer qu'il n'établissait pas être exposé au risque d'enrôlement forcé dans l'armée russe, sur des éléments inopérants ;
- commis une erreur de droit en exigeant la production d'un ordre de mobilisation dont la véracité devrait être avérée pour établir le risque d'enrôlement forcé dans l'armée russe ;
- commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en refusant de prendre en compte la convocation le mobilisant dans l'armée russe ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur l'intensité des convictions justifiant le refus de participer à la guerre pour apprécier la réalité de ses craintes dans le cadre de la mobilisation.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 février 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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