Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 123-12 du code rural ;
Attendu que, du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2007), que lors de la révision du plan cadastral en 1960 les parcelles 814, sur laquelle est édifié un calvaire, et la parcelle 815 appartenant aux consorts X... ont été inscrites par erreur sur la matrice cadastrale au compte de M. Y... ; que, dans le cadre d'un remembrement réalisé en 1982, la parcelle ZD 44 provenant de la réunion des parcelles 814 et 815 a été attribuée à M. Y... aux droits duquel se trouvent Mme Kheira Z..., épouse A... et Mme Mama B... en qualité respectivement d'usufruitière et de nue-propriétaire ;
Attendu que, pour dire que le jardinet dans lequel est érigé le calvaire ainsi que son muret d'enceinte sont la propriété indivise de MM. Eugène et Jean X..., l'arrêt retient que les consorts X... ont un titre plus ancien que celui dont disposent les consorts A...- B... par l'effet du remembrement de 1982-1983, qu'il ne peut être soutenu qu'ils auraient consenti un quelconque échange lors de ce remembrement dès lors qu'ils n'y ont pas été partie puisque la matrice cadastrale révisée en 1960 mentionnait par erreur l'inscription des parcelles 814 et 815 au nom de M. Y... et qu'ils n'ont reçu aucune contrepartie à l'inclusion de l'ancienne parcelle 814 dans la nouvelle parcelle ZD 44 inscrite au nom de celui-ci, que ni le titre de propriété de M. Y... ni l'acte d'acquisition des consorts A...- B... ne fait mention de l'existence du calvaire dans le fonds concerné, que le titre de propriété de M. Y... résultant du remembrement n'inclut la parcelle sur laquelle est érigée le calvaire que par l'effet de l'erreur commise lors de la révision cadastrale et que les consorts A...- B... n'invoquent aucun acte de possession à titre de propriétaires de la parcelle litigieuse alors que les consorts X... justifient pour leur part de travaux d'entretien et de rénovation du calvaire litigieux réalisés à leurs frais depuis 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clôture des l'opérations d'aménagement foncier emporte transfert des droits de propriété de la parcelle comprise dans le périmètre du remembrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts A...- B... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mmes A... et B....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le jardinet dans lequel était érigé un calvaire, ainsi que son muret d'enceinte, figurant à l'extrémité Nord Est de la parcelle sise au lieudit La Maigrière, commune de SAINT ANDRE GOULE D'OIE (85), cadastrée section ZD n° 44, étaient la propriété indivise d'Eugène et Jean X... et en conséquence, d'avoir désigné Monsieur D..., géomètre expert afin de procéder aux frais des consorts X..., à l'arpentage de cette propriété et à l'établissement d'un plan de cadastre, avec création d'une nouvelle parcelle sur laquelle figurerait le calvaire, et disposant de l'accès à la voie publique, avec attribution d'un nouveau numéro de parcelle ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... fondent leur action en revendication sur un acte de partage du 17 janvier 1928, ayant date certaine puisqu'enregistré à SAINT FULGENT le 3 février 1928 ; que cet acte dispose au § 11 des conditions du partage : « reste indivis entre les deux premiers lots la planche de jardin où se trouve la croix » ; que les consorts A...
B... ne contestent pas que « la croix » mentionnée dans la clause précitée est le calvaire érigé par la famille X... en 1924, se trouvant à l'extrémité Nord Est de la parcelle actuellement cadastrée section ZD n° 44 ; qu'au demeurant, les consorts X... démontrent que l'emplacement sur lequel a été érigé ledit calvaire était figuré section F n° 235 sur le plan cadastral dit « napoléonien » établi en 1838 et que, sur la matrice cadastrale de 1950, ladite parcelle F 235 figurait au compte d'Eugène X... père ; que les consorts X... ont exposé, sans être démentis ou contredits par les consorts A...
B... que les deux premiers lots visés dans la clause précitée de l'acte de partage du 17 janvier 1928 ont été respectivement attribués, par tirage au sort, à Eugène X... et à Marie X... ; que le premier lot est revenu aux appelants, héritiers de leur père Eugène X... ; que le deuxième lot leur est revenu par succession au décès de leur tante Marie X... n'ayant laissé aucun descendant en ligne directe ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les consorts X... ou leurs auteurs, co-partageants précités, aient aliéné la parcelle de terrain sur laquelle est érigé le calvaire litigieux ; que les consorts A...
B... invoquent en premier lieu, de manière inopérante, l'absence de réclamation élevée par les consorts X... lors de la révision cadastrale de 1960, que les appelants prétendent entachée d'une erreur ; qu'à l'occasion de ladite révision du plan cadastral, l'emplacement du calvaire litigieux a été matérialisé par une parcelle distincte, présentant approximativement une forme carrée, numérotée 814, jouxtant au Nord-Est de la parcelle nouvellement cadastrée n° 815 de la section F ; que la matrice cadastrale révisée établie en 1960 mentionne l'inscription des parcelles n° 814 et 185 de la section F au compte de Fulgent Y... ; que la Direction Générale des Impôts a expressément convenu de l'erreur d'attribution de ladite parcelle n° 814 ainsi commise par l'administration ; que ces éléments n'ont pas été de nature à faire perdre aux consorts X... leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse, dès lors que le cadastre constitue un document administratif à vocation fiscale, et ne vaut pas titre ou preuve de propriété ; qu'une erreur d'attribution cadastrale de parcelle est sans incidence sur le droit civil de propriété, et ne peut donc, en soi, opérer mutation de propriété ; que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; qu'en l'occurrence, l'absence de réclamation des consorts X... à la suite de l'attribution de la parcelle n° 814 au compte de matrice cadastrale ouvert au nom de Fulgent Y... ne constitue ni une renonciation non équivoque à leur droit de propriété sur cette parcelle, ni un acte de consentement au transfert de la propriété de ladite parcelle au profit dudit Fulgent Y... ; que les consorts A...
B... invoquent en second lieu, de manière également inopérante, un « échange » qui serait prétendument résulté du remembrement de 1982-1983 ; qu'à la suite dudit remembrement, les parcelles F n° 814 et 815 inscrites au nom de Fulgent Y..., conformément à la matrice cadastrale, ont fait l'objet d'une nouvelle désignation cadastrale unique (ZD n° 44) conformément à l'article L. 123-6 du Code rural, la parcelle sur laquelle est érigé le calvaire n'étant plus dissociée de la parcelle contiguë au Sud-Ouest ; qu'il ne peut être soutenu que les consorts X... auraient consenti un quelconque « échange », dès lors que d'une part, ils n'ont pas été partie au remembrement puisque les parcelles n° 814 et 815 n'étaient pas inscrites à leur nom sur la matrice cadastrale ; que d'autre part et en tant que de besoin, ils n'ont reçu aucune contrepartie à l'inclusion de l'ancienne parcelle n° 814 dans la nouvelle parcelle ZD n° 44 inscrite au nom de Fulgent Y... ; qu'il résulte des motifs qui précèdent qu'eu égard à la perpétuité du droit de propriété, et à l'absence de toute mutation de la propriété de la parcelle anciennement cadastrée F n° 235, les consorts X... justifient d'un titre de propriété de la parcelle de terrain sur laquelle est érigé le calvaire litigieux ; qu'il résulte de l'article L. 123-12 alinéa 1er du Code Rural que le transfert de propriété s'opère le jour de la clôture des opérations de remembrement ; qu'en conséquence, par l'effet du remembrement de 1982-1983, Fulgent Y... a disposé d'un titre de propriété concernant l'entière parcelle nouvellement cadastrée ZD n° 44, y compris sa partie Nord-Est sur laquelle est érigé le calvaire litigieux ; que les consorts A...
B... ont acquis ladite parcelle des héritiers de Fulgent Y... ; qu'ils disposent donc d'un titre de propriété régulier ; qu'en considération de l'ensemble des éléments d'appréciation qui précèdent, le titre des consorts X... doit être retenu comme le meilleur et le plus probable pour faire présumer la propriété de la parcelle sur laquelle est érigé le calvaire litigieux, dès lors que le titre des consorts X... est plus ancien que celui des consorts A...
B... ; qu'il est établi que, depuis 1928, les consorts X... n'ont jamais donné leur consentement au transfert de propriété de ladite parcelle ; que ni le titre de propriété de Fulgent Y... (parcelle remembrée nouvellement cadastrée ZD n° 44), ni l'acte d'acquisition des consorts A...
B... du 6 avril 2000, qui décrit uniquement le bien acquis comme constituant « une parcelle de jardin », ne fait expressément mention de l'existence d'un calvaire dans le fonds concerné ; que le titre de propriété de Fulgent Y..., auteur des consorts A...
B..., résultant du remembrement de 1982-1983, n'inclut la parcelle sur laquelle est érigé le calvaire litigieux que par l'effet d'une erreur avérée commise lors de la révision cadastrale de 1960 ; que le droit de propriété plus que cinquantenaire des consorts X... est attesté par les nombreuses attestations concordantes produites par les appelants, émanant d'habitants ou de natifs de SAINT ANDRE GOULE D'OIE et de Saint Fulgent, y compris Léontine E..., veuve de Fulgent Y..., co-venderesse envers les consorts A...
B... ; que les consorts A...
B... n'invoquent aucun acte de possession, à titre de propriétaires, de la parcelle litigieuse, de leur part ou de leurs auteurs ; que les consorts X..., pour leur part, justifient de travaux d'entretien et de rénovation du calvaire litigieux, réalisés à leurs frais en 1997 ; que la revendication pétitoire des consorts X... doit être accueillie, en infirmation du jugement entrepris, de même que leur demande d'arpentage en vue d'une rectification cadastrale ; que les frais d'arpentage et, le cas échéant, de publication du présent arrêt incomberont aux consorts X... ;
1°) ALORS QU'en relevant que les consorts X... n'avaient pas consenti à un transfert de propriété de la parcelle litigieuse lors du remembrement de 1982, motif pris qu'ils n'y étaient pas parties puisque cette parcelle n'était pas à leur nom sur la matrice cadastrale, bien qu'il résultait du procès-verbal de la commission de révision du cadastre (pièces 9 et 13 versées au débat par les consorts A...
B...) que les consorts X..., qui avaient participé à cette commission, avaient nécessairement accepté les termes du remembrement litigieux, la cour d'appel a dénaturé par omission ce procès-verbal, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en relevant que les consorts X... n'avaient pas consenti à un transfert de propriété de la parcelle litigieuse lors du remembrement de 1982, motif pris qu'ils n'y étaient pas parties puisque cette parcelle n'était pas à leur nom sur la matrice cadastrale, bien qu'il résultait du procès-verbal de la commission de révision du cadastre (pièces 9 et 13 versées au débat par les consorts A...
B...) que les consorts X..., qui avaient participé à cette commission, avaient nécessairement accepté les termes du remembrement litigieux, la cour d'appel, qui ne s'est pas mis en mesure de correctement apprécier les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en décidant que les consorts X... n'avaient jamais consenti au transfert de propriété de leur parcelle, la participation de M. Jean X... à la commission de remembrement du cadastre excluant pourtant toute erreur de sa part lors de l'acceptation du plan définitif arrêté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 8, 18 et 19 du décret 55-471 du 30 avril 1955, ensemble l'article L. 123-12 du code rural ;
4°) ALORS QU'en décidant que malgré le titre régulier de propriété des consorts A...- B... sur la parcelle litigieuse, ils n'en étaient pas propriétaires en raison de l'antériorité du titre des consorts X..., malgré, en l'état de l'acceptation par les consorts X... du remembrement de propriété de 1982, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 544 code civil.
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