Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01262 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VATL
N° de Minute : 1275
Ordonnance du vendredi 21 juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [P]
né le 05 Mai 1999 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 juillet 2023 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 21 juillet 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 20 mai 2023 notifiée le même jour à 15 heures 55 l'autorité administrative a
ordonné le placement de Monsieur [B] [P] né le 5 mai 1999 à Conakry en Guinée de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 25 mai 2023 le premier président de la Cour d'appel de DOUAI a ordonné la
prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l'appel de l'ordonnance prononcée le 23 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 21 juin 2023, le premier président de la Cour d'appel de DOUAI a ordonné la
prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [P] pour une durée maximale de trente jours suite à l'appel de l'ordonnance prononcée le 19 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 18 juillet 2023 reçue le 9 heures 40, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné une prolongation pour une durée du 15 jours.
M. [P] a formé appel de cette décision.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
A) Sur la recevabilité de la requête
La requête en prolongation de la rétention administrative est signée de [E] [Z] qui a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du 14 avril 2023.
Le moyen sera rejeté.
B) Sur le bien fondé de la requête
La demande tendant à voir infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est soutenue par aucun moyen dans l'acte d'appel.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller
N° RG 23/01262 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VATL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 juillet 2023 :
- M. [B] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [P] le vendredi 21 juillet 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le vendredi 21 juillet 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 juillet 2023
N° RG 23/01262 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VATL
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