Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DEFERE
DU 16 NOVEMBRE 2023
MM
N° 2023/ 369
Rôle N° RG 23/01772 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXC4
[D] [L] épouse [M]
[S] [M] épouse [V]
[W] [M] épouse [Z]
C/
[U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/971.
DEMANDERESSES AU DEFERE
Madame [D] [L] épouse [M]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [M] épouse [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [M] épouse [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] [X] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Il a pour voisin les époux [M], propriétaires d'une parcelle privative sise [Adresse 2] composée d'une habitation principale et d'une grange attenante.
Le 12 octobre 2012, les époux [M] ont obtenu un permis de construire a'n d'aménager leur grange dans le but d' étendre la super'cie de leur habitation principale.
Aux motifs que les plans d'exécution du permis n' ont pas été respectés, que la hauteur sous chevrons ne devait pas dépasser 4,47 mètres à partir de la première contremarche et qu'i1 s'avère que la hauteur est supérieure d'environ 27 centimètres; invoquant également l'installation d' un conduit de fumée sur l' ancienne grange, sans autorisation d'urbanisme et sans conformité au DTU, Monsieur [U] [X] a obtenu la désignation d'un expert.
Ce dernier ayant déposé son rapport, par acte d' huissier du 7 février 2021, [U] [X] a fait assigner Madame [D] [L], veuve [M], Madame [S] [M], épouse [V], et Madame [W] [M], épouse [Z], devant le tribunal judiciaire de Nice, pour :
A titre principal,
Enjoindre les Consorts [M] à faire réaliser, dans les règles de l'art, la modi'cation de la toiture de leur grange attenante à leur habitation sise [Adresse 2], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la signi'cation de la décision à intervenir,
Ordonner la destruction pure et simple du conduit de fumée installé sur l' ancienne grange des Consorts [M]. sans conformité au DTU et sans autorisation d'urbanisme, cela sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 21eme jour suivant la signi'cation de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Condamner les Consorts [M] à lui payer la somme de 25.000,00 € en réparation des préjudices subis au regard de la perte de la valeur vénale du bien,
En tout état de cause,
Condamner les Consorts [M] à lui payer la somme de 32.340,00 euros en réparation du préjudice subi du fait des constructions litigieuses pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020 (à parfaire),
Condamner les Consorts [M] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner les Consorts [M] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les Consorts [M] aux entiers dépens, en cela compris les frais d'expertise,
Dire n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire de la décision a intervenir ;
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
Dit que Madame [D] [L] veuve [M], Madame [S] [M] épouse [V] et Madame [W] [M] épouse [Z], en faisant réaliser une surélévation non conforme au permis de construire n°PC 006042 12 002, ont causé un trouble anormal de voisinage à Monsieur [U] [X], dont résulte une perte de vue, d' ensoleillement, et une perte de valeur foncière de son bien.
Condamné les consorts [M] à faire réaliser, dans les règles de l'art, la modi'cation de la toiture de leur grange attenante à leur habitation sise [Adresse 2] pour qu'elle respecte l' élévation initiale prévue par le permis de construire, dans le délai de deux mois à compter de la signi'cation du présent jugement, et au delà sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois au delà duquel il sera à nouveau statué,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la destruction du conduit de fumée installé sur l'ancienne grange des Consorts [M],
Débouté Monsieur [U] [X] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des constructions litigieuses pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020, et de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,
Ecarté l'exécution provisoire de droit,
Condamné in solidum Madame [D] [L] veuve [M], Madame [S] [M] épouse [V] et Madame [W] [M] épouse [Z] à payer à monsieur [U] [X] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [D] [L] veuve [M], Madame [S] [M] épouse [V] et Madame [W] [M] épouse [Z] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Par déclaration en date du 12 janvier 2023, Madame [D] [M], Madame [S] [M] et Madame [W] [M], en tant que « parties intervenantes », ont formalisé une déclaration d'appel ne mentionnant ni leur qualité d'appelantes , ni la qualité d'intimé de la partie adverse,
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, au motif que celle-ci ne vise aucun appelant, ni aucun intimé.
Par requête du 26 janvier 2023, les consorts [M], par l'intermédiaire de leur conseil, ont déféré cette décision à la cour, en invoquant une inscription des appelants et de l'intimé sous une autre rubrique « partie intervenante » relevant d'une inversion informatique regrettable et en indiquant que l' appel avait été régularisé par une seconde déclaration, cette fois conforme, le 17 janvier 2023.
MOTIVATION :
Attendu que l' irrecevabilité de la déclaration d'appel, compte tenu de l'absence d'indication de la qualité d'appelants et d'intimé des parties à l'instance, ne ferme pas définitivement la voie de l 'appel qui peut être régularisé par une seconde déclaration, conforme aux dispositions des articles 901 et 933 du code de procédure civile, effectuée dans le délai d'appel.
En l'espèce, l'appel a été régularisé par une seconde déclaration en date du 17 janvier 2023, enregistrée sous le numéro RG 23-01190.
Il s'ensuit que le déféré est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Constate que le déféré est devenu sans objet, l'appel ayant été régularisé par une seconde déclaration enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23-01190.
Le greffier Le président
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