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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-43.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.880

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Georges, demeurant à Beaumont Monteux (Drôme) Les Chanaudes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société HOTCHKISS BRANDT SOGEME dont le siège est à Bourg les Valence (Drôme) ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : MM. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes X..., Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Hotchkiss Brandt Sogeme, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, M. Y..., qui avait été engagé par la société Hotchkiss Brandt Sogeme en qualité d'agent de maîtrise technicien le 16 novembre 1981 et qui a été licencié avec dispense de préavis le 22 septembre 1982, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 26 mai 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, qu'ayant expressément constaté que l'employeur avait lui-même évalué à 200 heures de travail la première étude proposée à son salarié, la cour d'appel ne pouvait retenir que constituait un manque de rendement et une inaptitude professionnelle du salarié, et donc une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour l'intéressé d'avoir dépassé ce temps de 73 heures pour l'exécution de deux autres études ultérieurement jointes à la première ; que, n'ayant pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres constatations, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait consacré sept semaines effectives de travail pour accomplir la tâche qui lui avait été confiée le 24 juin 1982 et les ajouts qui y avaient été ensuite apportés, alors que l'expert commis par les premiers juges a estimé que cette tâche ne nécessitait en réalité, compte tenu de la relative simplicité des problèmes à résoudre pour un technicien ayant comme M. Y... dix ans d'expérience professionnelle, qu'une semaine de travail au lieu des 200 heures initialement prévues ; qu'elle en a déduit qu'était excessif le temps ainsi consacré par le salarié à l'accomplissement d'une tâche bien définie qui lui avait été précisément confiée par la société pour tester ses capacités professionnelles et son rendement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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