Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/176
MAB/KV
Rôle N° RG 21/15796 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILUN
S.A.R.L. KAMELLIA
C/
[A] [R] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/24
à :
- Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00159.
APPELANTE
S.A.R.L. KAMELLIA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS susbstitué par Me Carine HALIMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [A] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [R] épouse [M] a été engagée par la société Kamellia, en qualité d'hôtesse d'accueil, à compter du 26 avril 2012, par divers contrats à durée déterminée, le dernier datant du 25 novembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
La société Kamellia employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 28 janvier 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, qui a prononcé la radiation de l'affaire le 2 mars 2021. Le 9 mars 2021, Mme [R] a à nouveau saisi la juridiction prud'homale, en vue de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- requalifié le contrat de travail de Mme [R] en contrat à durée indéterminée,
- fixé la moyenne du salaire brut de Mme [R] à 1 531,55 euros,
- dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Kamellia à payer la somme de 1456 euros à Mme [R] au titre de l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
- condamné la société Kamellia à payer à Mme [R] la somme de 1456 euros pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [R] au titre de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- condamné la société Kamellia à payer à Mme [R] la somme de 20 384 euros au titre de la réparation du dommage causé,
- ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la présente décision, à compter du 8 novembre 2021, limité à 90 jours,
- ordonné l'exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de la société Kamellia.
La société Kamellia a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
*annuler le jugement en raison de la violation manifeste du principe du contradictoire, la société Kamellia ayant été jugée sans avoir été appelée, ni le contradictoire respecté,
* réformer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail de Mme [R] en contrat à durée indéterminée,
- fixé la moyenne du salaire brut de Mme [R] à 1531,55 euros,
- dit le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Kamellia à payer la somme de 1456 euros à Mme [R] au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en durée indéterminée,
- condamné la société Kamellia au paiement de la somme de 1456 euros à Mme [R] pour indemnité de licenciement sans cause et sérieuse,
- condamné la société Kamellia à payer à Mme [R] la somme de 20 384 euros au titre de la réparation du dommage causé,
- ordonné une astreinte de 100 euros par jours de retard dans l'exécution de la présente décision, à compter du 08 novembre 2021, limitée à 90 jours,
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* Et statuant à nouveau :
- débouter Mme [R] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- subsidiairement la débouter de ses demandes antérieures au 9 mars 2019 en raison de la prescription biennale prévue par l'article L.1471-1 du code du travail,
- débouter Mme [R] de sa demande d'indemnité de requalification,
- subsidiairement la réduire à de plus justes proportions sans excéder un mois de salaire,
- débouter Mme [R] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement la réduire à de plus justes proportions sans excéder un mois de salaire,
- débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts faute de démontrer l'existence de préjudices distincts de la rupture du contrat imputable à la société Kamellia,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que :
- la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite pour les contrats antérieurs au 9 mars 2019, la saisine datant du 9 mars 2021,
- les contrats correspondaient à des accroissements temporaires de l'activité, les missions temporaires relevant de l'essence même de l'activité de la société, spécialisée dans l'événementiel,
- à titre subsidiaire, les montants alloués doivent être revus à la baisse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, l'intimée demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à Mme [R] la somme de 20 384 euros au titre de la réparation du dommage causé par l'exécution déloyale,
* déclarer recevable et bien-fondé l'appel incident de Mme [R],
* infirmer les chefs de jugement critiqués,
* et statuant de nouveau :
- condamner la société Kamellia au paiement des sommes suivantes :
3 063,10 euros nets au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (2 mois),
12 252,40 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois),
3 063,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
306,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
2 967,38 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nice soit le 28 janvier 2020 ou à titre subsidiaire le 9 mars 2021 et de mettre les entiers dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse,
- confirmer l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Nice.
L'intimée réplique notamment que la prescription n'est pas acquise, le dernier contrat expirant le 31/12/2019. Elle souligne qu'elle a occupé un emploi permanent et durable durant plus de deux années, et sollicite la confirmation de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle sollicite de nouvelles sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
En application des articles R.1454-13 et L. 1454-1-3 du code du travail, si sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, le bureau de conciliation peut juger l'affaire en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqué.
En l'espèce, la société Kamellia demande l'annulation du jugement querellé, faisant valoir qu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du bureau de conciliation du 29 juin 2021 et qu'aucune copie de la requête de la salariée ne lui avait été adressée, en violation du principe du contradictoire.
En réplique, Mme [R] soutient qu'elle a adressé à la société Kamellia un courrier l'informant de la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes, de la date d'audience du 29 juin 2021 et lui communiquant copie de la requête. Elle verse copie de la lettre recommandée datée du 16 avril 2021, envoyée avec accusé de réception le 17 mai 2021 et réceptionnée le 25 mai 2021.
Le jugement entrepris fait par ailleurs état de convocations adressées aux parties dès le 11 mars 2021, en vue de l'audience du 29 juin 2021.
Il est donc établi que l'employeur avait été avisé de la date d'audience devant le bureau de conciliation, à laquelle il ne s'est pas présenté.
Le conseil de prud'hommes pouvait donc, en application des articles R.1454-13 et L. 1454-3-1 du code du travail, sans méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger, statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte à l'occasion de l'audience de conciliation du 29 juin 2021, sans avoir à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement est donc rejetée.
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
1- Sur la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
* Sur la prescription de l'action
Il ressort de l'article L 1471-1 du code du travail alors applicable que 'toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
La société Kamellia soutient que la saisine du conseil de prud'hommes datant du 9 mars 2021, la salariée ne peut solliciter la requalification des contrats conclus à une date antérieure au 9 mars 2019.
Or, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
En l'espèce, Mme [R] verse les copies de 58 contrats à durée déterminée conclus entre le 1er avril 2012 et le 25 novembre 2019, le dernier contrat ayant pour terme le 31 décembre 2019. Alors que la demande de requalification repose sur le motif du recours, il s'en déduit qu'aucune prescription n'est encourue dès lors que le dernier contrat a pris fin le 31 décembre 2019, et que le conseil de prud'hommes a été saisi moins de deux ans après, le 9 mars 2021.
* Sur le bien-fondé de la demande
Selon l'article L.'1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.
Par ailleurs, l'article L.'1242-2, du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas':
a) D'absence';
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur;
c) De suspension de son contrat de travail;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
(...)'
Par ailleurs, en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Enfin, l'article L.1245-1 du code du travail dispose notamment qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.'1242-1 à L. 1242-4.
En l'espèce, Mme [R] conteste la réalité de l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à des contrats successifs à durée déterminée, arguant qu'à compter de mai 2017, elle était affectée exclusivement à une mission de gestion de la boutique Jo Malone au sein de l'aéroport de [Localité 5]. Force est de constater qu'elle ne conteste nullement le motif du recours à des contrats à durée déterminée pour la période antérieure.
En réplique, la société Kamellia soutient que son activité d'organisation de salons professionnels, de congrès et d'animations commerciales engendrait par nature des périodes de sur-activité et sous-activité, nécessitant le recours à des contrats à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire d'activité. Elle affirme également, comme preuve du caractère non permanent de son activité, qu'elle a perdu ses contrats et accusé par la suite une perte de chiffre d'affaires. Elle produit les contrats conclus en 2019 qui mentionnent expressément le motif de l'accroissement temporaire d'activité ainsi que l'attestation de M. [E] [T], expert comptable, du 9 décembre 2021 : 'atteste que le chiffre d'affaires de la société a baissé de 81,43 % entre l'année 2019 et 2020 passant de 7 507 267 euros à 1 393 759 euros en 2020. Le chiffre d'affaires de la société du 1er janvier au 30 novembre 2021 est de 348 558 euros contre 1 285 192 euros au 30 novembre 2020 soit une baisse de 72,88 %'.
Or, la lecture des contrats signés à compter du 25 avril 2017 fait ressortir que :
- la salariée a signé, sans exception, tous les 25 du mois un nouveau contrat à durée déterminée avec la société Kamellia, entre le 25 avril 2017 et le 25 novembre 2019, soit 32 contrats,
- l'ensemble de ces contrats vise le même événement, à savoir 'Jo Malone exp',
- l'ensemble de ces contrats fait référence au contrat régularisé avec la société Lauder.
Si la société Kamellia intervenait sur l'organisation de salons professionnels divers, la cour constate que Mme [R] a été affectée durant plus de deux ans et demi sur une mission unique, à savoir une exposition pour la marque Jo Malone suite à un contrat avec la société Estée Lauder, sans que la société Kamellia ne rapporte la preuve que cette activité était temporaire. Le seul fait que le chiffre d'affaires de l'employeur ait par la suite baissé, au moment du confinement national décidé dans un contexte de pandémie, ne permet pas de démontrer que Mme [R] était employée dans le cadre d'un accroissement temporaire de son activité.
Il découle de cet examen qu'eu égard notamment au caractère continu de la période d'emploi et de l'unicité de l'établissement où étaient exercées les fonctions à compter de mai 2017, la conclusion par la société Kamellia de 32 contrats à durée déterminée avec Mme [R] a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date, même si des périodes d'inactivité ont séparé les contrats de travail à durée déterminée.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Mme [R] peut donc se prévaloir d'une ancienneté remontant au 1er mai 2017.
* Sur les conséquences financières de la requalification
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
En l'espèce, le jugement entrepris a accordé une indemnité de 1 456 euros à ce titre, dont Mme [R] demande une réévaluation à hauteur de 3 063,10 euros net, équivalent à deux mois de salaire, en raison de l'ampleur des irrégularités commises par la société. En réplique, la société Kamellia sollicite à titre subsidiaire que l'indemnité allouée soit limitée à 819,09 euros brut, équivalent à la moyenne des trois derniers salaires perçus.
Le dernier salaire perçu étant de 1 455,49 euros, le jugement querellé qui a fait droit à la demande de la salariée, alors d'un montant de 1 456 euros, sera confirmé.
2- Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
L'article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Mme [R] reproche à la société Kamellia une exécution déloyale du contrat de travail, réclamant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20 384 euros à titre de dommages-intérêts. Elle fait grief à l'employeur de :
- l'avoir privée du bénéfice d'une mutuelle,
- l'avoir privée du bénéfice d'une visite médicale auprès de la médecine du travail,
- avoir diminué sa rémunération au fur et à mesure de la relation contractuelle,
- l'avoir placée dans une situation de précarité professionnelle,
- avoir appliqué un coefficient inférieur à la réalité de ses missions.
* Sur l'absence de mutuelle
Conformément à l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
En l'espèce toutefois, Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'absence de souscription par la société Kamellia d'une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé prévue par les dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
* Sur l'absence de visite d'information et de prévention
L'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] n'a bénéficié d'aucune visite d'information et de prévention au moment de son embauche, ni par la suite, malgré les contrats successifs signés entre 2012 et 2019.
En cas d'absence de visite médicale organisée, il appartient au salarié de justifier de l'existence d'un préjudice. Or, ce manquement a causé un préjudice à la salariée laquelle n'a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts.
* Sur la diminution progressive de sa rémunération
La lecture des contrats successifs fait en effet ressortir que le taux horaire brut appliqué a progressivement diminué, s'élevant à 15,49 euros en mai 2017 puis 15,16 euros en décembre 2019.
En faisant ainsi subir à la salariée une réduction de son taux horaire, sans justification, la société Kamellia a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, engendrant un préjudice financier qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
* Sur la situation de précarité professionnelle pour la salariée
Mme [R] fait valoir que la signature de contrats à durée déterminée successifs l'a maintenue dans une situation de précarité professionnelle durant de nombreuses années. Toutefois, le préjudice ainsi généré se trouve d'ores et déjà réparé par l'indemnité de requalification allouée.
* Sur l'application d'une sous-classification
Mme [R] soutient que lui a été affecté le coefficient 200, correspondant à la position la plus basse de la classification de branche, alors qu'elle assurait la gestion de la boutique et aurait dû bénéficier de la position 1.2 (coefficient 240) ou 1.3 (coefficient 250).
La catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées (Soc. 30 juin 1988, Bull. V nº398) et l'appréciation des fonctions exercées s'effectue par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective (Soc. 26 octobre 1999, Bull. V nº412),
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les classifications conventionnelles sont définies comme suit :
- position 1.1 (coefficient 200) : 'L'exercice de la fonction consiste en l'exécution d'opérations simples et répétitives reproduisant des modes opératoires en nombre limité et préalablement démontrés',
- position 1.2 (coefficient 240) : 'L'exercice de la fonction :
. comprend une succession d'opérations dont les difficultés peuvent être résolues en référence à des processus opératoires divers,
. nécessite l'utilisation d'une partie de la technologie professionnelle d'un métier',
- position 1.3 (coefficient 250) : 'L'exercice de la fonction consiste, à partir d'instructions définissant les séquences successives des travaux à accomplir, à exécuter le travail :
. en choisissant et mettant en oeuvre les moyens d'exécution,
. en enchaînant les séquences,
. en contrôlant la conformité des résultats'.
Mme [R] verse aux débats, au soutien de ses affirmations :
- une attestation de Mme [J] [I], hôtesse d'accueil, du 14 janvier 2022 : 'amie et ancienne collègue de [A] [R], au magasin duty free de l'aéroport de [Localité 5], je peux témoigner de son implication et de son sérieux pour la marque Jo Malone. En effet, non seulement au niveau des ventes et des conseils prodigués aux clients, clientes avec une parfaite maîtrise des trois langues étrangères : italien, français et anglais. En plus d'une tenue irréprochable et d'un bon sens de l'organisation pour changer très souvent le plan 'mershandising'... Très appliquée et soigneuse quant à l'entretien de son point de vente : rangement, ménage etc... De plus, elle avait aussi une formation supplémentaire qui lui permettait d'accéder à la réserve afin d'aller se réapprovisionner elle même, sans attendre la livraison hebdomadaire effectuée par les magasiniers. Une personnalité très agréable en plus d'être professionnelle',
- une attestation de Mme [Y] [P], animatrice en parfumerie, du 18 janvier 202 : 'J'ai travaillé avec [A] [R] [M] pendant de nombreuses années sur l'aéroport de [Localité 5] et notamment du 01.05.2017 au 31.12.2019, période durant laquelle elle a exercé à plein temps la fonction de gestionnaire à part entière de l'espace Jo Malone London. Elle y était responsable de la tenue du stand, des ventes effectuées (avec protocoles stricts), du réassort de toute la gamme, de la réserve (très éloignée de la boutique), dans laquelle étaient entreposés toutes sortes de boites, sacs, rubans, papiers de soie etc... spécifiques à cette enseigne et nécessaires à chaque produit vendu.
Plusieurs événements saisonniers et les lancements de nouvelles fragrances exigeaient une formation particulière où [A] [R] [M] devait se rendre à [Localité 4] (avec une préparation en amont). Au retour, elle était alors interprète auprès de sa collègue dont le niveau d'anglais était débutant.
[A] [G] est une personne parfaitement trilingue, avec connaissances de russe. Elle a mené de main de maître ses fonctions, sachant que Jo Malone London est une maison très exigeante qui n'a jamais émis la moindre remarque négative sur son travail',
- une attestation de Mme [F] [V], conseillère vente, du 24 janvier 2022 : 'Je soussignée Mme [F] [W], exerçant le métier de conseillère vente dans la boutique parfumerie à l'aéroport de [Localité 5] avec Mme [A] [R], mais aussi en tant que délégué syndical CGT d'aéroboutique déclare par la présente lettre avoir été témoin des faits suivants : Mme [R] a travaillé dans notre boutique au [7] en charge permanente du stand Jo Malone depuis 2012. Elle a été responsable de la commande de produits et emballages, des tâches marketing et les ventes. Elle a été très demandée comme conseillère de vente par les clients et la direction. En 2019, Mme [R] est venue me voir car j'étais représentante du personnel pour discuter des problèmes qu'elle rencontrait avec son employeur - 32 contrats à durée déterminée sans proposition de contrat à durée indéterminée, les contrats envoyés par l'employeur un mois plus tard que le mois travaillé, sans coupure entre les contrats, l'absence de mutuelle et l'absence de communication et d'explication de la part de son employeur.
Afin de l'aider, nous avons pris rendez-vous avec l'inspecteur du travail. L'inspecteur lui a expliqué ses droits. A la suite de cette visite, son employeur a arrêter de lui donner du travail, sans préavis, sans aucune explication, sans prendre contact avec elle et sans répondre à ses messages. Le 16 janvier 2020, je fus témoin pour Mme [R] pour l'ouverture de l'enveloppe contenant son contrat pour le mois de décembre 2019, envoyé par son employeur le 7 janvier 2020',
- une attestation de Mme [H] [Z], conseillère beauté, du 17 janvier 2022 : 'Ayant travaillé avec Mme [A] [R] à l'aéroport [6], je certifie que cette dernière en tant que responsable du stand Jo Malone depuis son implantation fin avril 2017 à l'aéroport de [Localité 5], a toujours été très impliquée pour sa marque que ce soit aussi bien en conseillère vente clientèle, très appréciée étant donné qu'elle parle couramment 3 langues (français, italien, anglais). Très professionnelle, méticuleuse, dans la tenue et la présentation de son stand, polyvalente (réception de la marchandise, gestion du stock, décoration), suivi des formations Jo Malone, afin d'être toujours à la pointe des nouveautés...',
- une attestation de Mme [X] [D], conseillère beauté, du 20 janvier 2022 : 'Je soussignée Mlle [D] [X] avoir travaillé avec Mme [R] [M] [A] à l'aéroport de [Localité 5] [7]. Je travaillais sur le stand juste à côté de Mme [R] de 2018 à 2019. Celle-ci était responsable du stand de la marque Jo Malone. Je peux vous certifier que [A] est une personne très professionnelle et à l'écoute de ses clients. Elle est irréprochable dans son travail et dans sa manière d'être, ainsi que dans son savoir-faire. Elle tenait parfaitement son stand propre et rangé et il était toujours en ordre. Le merchandising était toujours à jour. Elle mettait un point d'honneur à toujours connaître ses nouveautés et les intemporels de la marque. [A] était une des seules à avoir accès à la réserve où se trouvaient les sacs, boites cadeaux, papiers de soie... je précise que cette réserve se trouvait loin de son stand et qu'il fallait faire tout un parcours. D'ailleurs les seuls à avoir accès à cette réserve étaient le personnel en contrat à durée indéterminée du duty free, ce qui prouve la confiance qu'on lui portait. [A] parle parfaitement et couramment trois langues (italien, anglais et français) et a de bonnes notions en russe. Elle effectuait plusieurs séminaires par an, où elle devait se déplacer à [Localité 4]. Elle avait également souvent la visite de sa responsable commerciale qui n'a jamais eu quelque chose à redire. [A] avait aussi en charge de former son binôme, qui était présente lors de ses jours de repos, qui elle n'était pas responsable de la marque et avait beaucoup moins de tâche à effectuer. [A] était très appréciée au sein du magasin autant par ses collègues que par ses clients. Du jour au lendemain, [A] n'a plus été sur le stand et a été remplacée par de l'intérim'.
Si ces attestations sont élogieuses à l'endroit de Mme [R], et notamment sur son professionnalisme et son investissement, elles ne permettent pas de définir précisément les contours des attributions de la salariée et le niveau de difficulté d'exécution des tâches qui lui étaient confiées. Ainsi, le reproche adressé à l'employeur d'avoir opté pour une classification inférieure à la réalité de ses missions n'est pas suffisamment établi.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la qualification de la rupture
En l'espèce, la relation de travail a pris fin avec le terme du dernier contrat à durée déterminée. Il se déduit toutefois de la requalification de la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qu'une procédure de licenciement aurait dû être menée par l'employeur.
Si la société Kamellia fait valoir que le contexte économique lié à la pandémie de la Covid 19 l'a amenée à ne pas renouveler les contrats de travail, la rupture doit s'analyser, en l'absence de lettre de licenciement, qui en fixe les motifs, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point.
2- Sur les conséquences financières de la rupture
* Sur l'indemnité de préavis
Il ressort de l'article 15 de la convention collective applicable que 'la durée du préavis, dite aussi 'délai-congé', est de 1 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure. Après 2 ans d'ancienneté, la durée du préavis ne doit pas être inférieure à 2 mois'.
Eu égard à son ancienneté de plus de 2 ans suite à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, Mme [R] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de 2 mois.
Si, en principe, le montant de l'indemnité de préavis doit être calculé sur la base du dernier salaire d'activité, lorsque le salaire n'est pas fixe ou que la rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable, le juge peut se référer à la moyenne annuelle des salaires de l'intéressé, qui s'élève en l'espèce à 1 531,55 euros brut.
Ajoutant à la décision entreprise, il convient donc d'allouer à Mme [R] la somme de 3 063,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 306,31 euros brut au titre des congés payés afférents.
* Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté.
Mme [R] sollicite la somme de 2 967,38 euros, se fondant sur une ancienneté de 7 ans et 9 mois, remontant à son premier contrat à durée déterminée signé le 1er avril 2012.
La cour ayant retenu la requalification des contrats à durée déterminée à compter de mai 2017, il convient de fixer l'ancienneté de la salariée à 2 ans et 8 mois.
Compte tenu de cette ancienneté, il y a lieu, par ajout au jugement querellé, de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle la salariée a droit à 1 021,03 euros.
* Sur l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, ou modifié par la loi du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
Mme [R] justifie de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l'article susvisé, Mme [R] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut.
Mme [R], âgée de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, affirme qu'elle a retrouvé un emploi stable en qualité d'enseignante en langues étrangères auprès de la structure Cours ado [Localité 3] en décembre 2020.
Eu égard à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 3,5 mois de salaires, soit la somme de 5 360,43 euros, par infirmation du jugement querellé.
Sur les autres demandes
* Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
* Sur l'astreinte
Il n'est pas nécessaire d'assortir l'exécution provisoire du premier jugement d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Kamellia sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Kamellia sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Rejette la demande de nullité du jugement,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Kamellia à payer à Mme [R] la somme de 1456 euros pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Kamellia à payer à Mme [R] la somme de 20 384 euros au titre de la réparation du dommage causé,
- ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la présente décision, à compter du 8 novembre 2021, limité à 90 jours,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société Kamellia à payer à Mme [R] la somme de 5 360,43 euros au titre de l'indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Kamellia à payer à Mme [R] la somme de 2 250 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur,
Dit qu'il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte, pour l'exécution du premier jugement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Kamellia à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 3 063,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 306,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 021,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Y ajoutant,
Condamne la société Kamellia aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Kamellia à payer à Mme [R] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Kamellia de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT