Texte intégral
ARRÊT N°23/346
PC
N° RG 22/01485 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQA
COMMUNE DE [Localité 4]
C/
S.E.L.A.R.L. HIROU ( partie intervenante)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Déclaration de saisine remise par RPVA le 6 octobre 2022 par l'avocat de la commune de PETITE ILE, faisant intervenir la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TRANSPORTS DE PERSONNE (SOTRAP)
REQUERANT :
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR: NEANT
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualité judiciaire de la SOTRAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2023 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
greffier présent lors des debats et du prononce :Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Septembre 2023.
* * *
LA COUR :
Vu la déclaration de saisine remise par RPVA le 6 octobre 2022 par l'avocat de la commune de PETITE ILE, faisant intervenir la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TRANSPORTS DE PERSONNE (SOTRAP) ;
Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration de saisine, adressée au rédacteur de cet acte le 2 novembre 2022 par RPVA ;
En l'absence de réponse à cet avis préalable ;
Attendu qu'il s'agit en réalité d'une assignation en intervention forcée et non d'une nouvelle affaire, même sous le régime de la saisine de la cour d'appel ;
Que cette déclaration de saisine est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe;
DECLARE IRRECEVABLE la déclaration de saisine enregistrée sous les références RG-22-1485 ;
LAISSE la requérante supporter les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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