Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01920 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FGJV
n° minute :
AFFAIRE :
[V] [H]
C/
[C] [W]
copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)
- Me LE GUILLOU
- Me DUBOIS
délivrée(s) le
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [F] [U]
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 10 Octobre 2025
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Demande en partage, ou contestations relatives au partage)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (ROUMA)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (ROUMA)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] [H] et Madame [C] [E] ;
DESIGNE Maître [N] [T] [M], notaire associé à [Localité 7] , pour y procéder ;
COMMET Madame [F] [U], Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Quimper, pour contrôler les opérations ;
DIT que le notaire désigné établira un compte d’indivision retraçant les sommes dues à l’indivision par les indivisaires et dues par ces derniers à l’indivision ;
DIT que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] est fixée à la somme de 72 000 euros ;
DIT que dans les 12 mois du présent jugement, le notaire ci-dessus désigné établira un projet d’état liquidatif, à partir des éléments tranchés dans le présent jugement ;
DIT que ce projet d’état liquidatif sera soumis à l’accord des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord, le notaire dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;
DIT que ce procès verbal de difficultés auquel sera annexé le projet liquidatif sera remis à chacune des parties ;
DIT que sur la base de ce procès-verbal, le Juge commis pourra être saisi ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de QUIMPER de la présente décision, le 12 décembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
La greffière La présidente
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