Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2000, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à 10 ans de suivi socio-judiciaire ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a, après consultation du dossier, pas produit de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour reporter le point de départ de la prescription de l'action publique au jour de la majorité de la victime, l'arrêt attaqué relève la grande différence d'âge séparant le prévenu de cette dernière, ainsi que l'autorité morale exercée sur elle par X... ;
Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment