Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-16.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.352
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnellearrabos et Alizard, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Paris, dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Claude, Alain Y...,
2°/ de Mme Y..., née Danielle, Madeleine Z..., demeurant ensemble à Crosne (Essonne), ...,
3°/ de M. Roger X..., avocat, demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ..., défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la sociétéarrabos et Alizard, de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en février 1978, les époux Y... ont acquis en l'état futur d'achèvement un pavillon édifié par la SCI Château Gaillard, assurée par l'UAP ; que la réception a eu lieu le 20 avril 1978 ; que, constatant des malfaçons, les époux Y... ont confié la défense de leurs intérêts à M. X..., avocat ; que, par le ministère de celui-ci, ils ont, le 9 avril 1980, assigné la SCI en référé pour obtenir une expertise et, au fond, pour faire constater l'interruption des prescriptions biennale et décennale ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, ils ont, par conclusions du 13 janvier 1982, formé contre la SCI des demandes en paiement de sommes d'argent ; que la SCI a, elle-même, appelé en garantie l'UAP par assignation du 3 mai 1982 ; que, par jugement du 25 juin 1984, le tribunal de grande instance a décidé que la prescription biennale était acquise, l'assignation du 9 avril 1980 ne pouvant, en l'absence de toute demande au fond interrompre le délai de prescription ; que les époux Y... ont interjeté appel de cette décision par le ministère de la société civile professionnellearrabos et Alizard, avoués associés ; que, par arrêt du 13 avril 1988, la cour d'appel a, sur la demande de l'UAP, constaté la péremption de l'instance ; que les époux Y... ont alors assigné M. X... et la SCP Garrabos et Alizard en réparation du préjudice par eux subi du fait des fautes professionnelles respectivement commises par ces auxiliaires de justice ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné avec la SCParrabos et Alizard à payer des dommages-intérêts aux époux Y..., alors, selon le moyen, qu'en retenant à sa charge une faute en se fondant sur le seul jugement du 25 juin 1984 qui, étant frappé d'appel, n'était pas irrévocable et qui n'aurait pas manqué d'être infirmé si l'avoué n'avait laissé l'instance se périmer, la cour d'appel a violé les articles 561, 562 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs propres, qu'une assignation au fond n'interrompt le délai de garantie biennale ou décennale qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément désignés, la cour d'appel en a déduit que M. X... avait commis une faute en rédigeant une assignation qui, selon les constatations du jugement du 27 février 1984, ne précisait pas la nature des désordres pour lesquels les époux Y... souhaitaient voir interrompre la prescription ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la SCParrabos et Alizard, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société civile professionnellearrabos et Alizard, in solidum avec M. X..., au paiement de dommages-intérêts au profit des époux Y..., la cour d'appel a retenu que la faute commise par cette société en laissant se périmer l'instance d'appel avait privé les époux Y... d'une "chance sérieuse" d'obtenir la réparation des désordres relevant de la garantie biennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait précédemment énoncé, pour retenir la responsabilité de M. X..., qu'en raison de son imprécision, l'assignation au fond délivrée le 9 avril 1980 à la SCI par les époux Y... n'était pas de nature à interrompre le délai de la prescription biennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
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