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Tribunal Administratif de Paris, 18 janvier 2024. 2401167

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401167

Date de décision :

18 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle n'est toujours pas munie d'un récépissé, qu'elle est placée en situation irrégulière, qu'elle a perdu son emploi et que la caisse d'allocations familiales a suspendu ses droits ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Mme A, ressortissante guinéenne née le 18 janvier 1977, a bénéficié d'un titre de séjour qui était valable jusqu'au 2 décembre 2022. A la suite de sa demande de renouvellement, elle a été munie de récépissés de demande de carte de séjour, le dernier ayant expiré le 17 décembre 2023. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation, Mme A, qui vit seule avec deux enfants de 9 ans et 6 ans, fait état de ce qu'elle a perdu son emploi et de ce que la caisse d'allocations familiales a suspendu ses droits. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que son employeur a mis fin à son contrat de travail à l'issue de la période d'essai pour un motif lié à sa situation administrative. En outre, alors que Mme A peut, ainsi qu'il a déjà été mentionné dans la précédente ordonnance n° 2400205, saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la circonstance que ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales sont suspendus ne permet pas de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, Mme A ne démontre pas que la condition d'urgence particulière exigée par ces dispositions est remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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