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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-19.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.243

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Luc Y..., 2 / Mme Michèle Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit de Mme Olga X..., demeurant ..., Le Raincy, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... disposaient, pendant le cours du délai de préavis, d'un logement libre, correspondant aux besoins normaux du bénéficiaire du congé, proche de celui occupé par Mme X... et dont le mauvais environnement n'était pas démontré, la cour d'appel qui a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les bailleurs ne pouvaient pas légitimement obtenir la reprise des lieux loués, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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