Texte intégral
DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02968 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IY4J / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Y] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 180
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 16 Avril 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Armelle PARAUX
Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET
Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)
N° ARIPA :
Faits et procédure
Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier d’état civil de la commun de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [N] [B] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13]
- [A] [B] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13]
- [G] [B] née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 13]
Madame [Y] [C], assistée de son conseil, a déposé le 21 décembre 2020 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- autorisé les époux à introduire l'action en divorce,
- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué dans l'attente du partage définitif des biens, à Madame [Y] [C] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour cette dernière de reprendre le bail à son seul nom, de payer le loyer et les charges afférentes,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile,
- ordonné le partage entre les époux des biens mobiliers du ménage,
- fixé à la somme mensuelle de 120 euros la pension alimentaire que Monsieur [Z] [B] devra verser à Madame [Y] [C] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme, outre indexation,
- constaté que l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents,
- rappelé les modalités de l’exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants et à défaut d'accord : la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la deuxième semaine des vacances d’hiver, quinze jours durant les vacances d’été, à charge pour le père de respecter, pour les périodes de vacances, un délai de prévenance d’un mois pour déterminer la période durant laquelle les enfants résideront à son domicile,
- dit que Monsieur [Z] [B] devra chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [Y] [C] et les ramener ou faire ramener à ce même domicile ;
- précisé les autres modalités du droit de visite et d'hébergement,
- fixé à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros par mois au total, le montant de la contribution mensuelle d'entretien des enfants due par Monsieur [Z] [B] à Madame [Y] [C], en tant que de besoin le condamne à lui verser cette somme, outre indexation.
Par acte délivré le 19 septembre 2023, Madame [Y] [C] a assigné Monsieur [Z] [B] en divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage.
Monsieur [Z] [B] a constitué avocat.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 7 novembre 2023, puis renvoyé à la demande des parties aux audiences de mise en état des 9 janvier 2024 et 12 mars 2024.
L ’ordonnance de clôture a été prise par le juge de la mise en état le 12 mars 2024 et l’audience de plaidoirie devant le juge aux affaires familiales a été fixée au 16 avril 2024.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 14 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2024, Madame [Y] [C] demande au juge aux affaires familiales :
- de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
- d’ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et actes de naissance,
- de renvoyer les parties à procéder aux opérations de liquidation partages de leurs intérêts patrimoniaux,
- de dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents,
- de dire que la résidence des enfants sera fixée à son domicile,
- d’accorder à Monsieur [Z] [B] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercera de la manière suivante :
* la première fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* la deuxième semaine des vacances d’hiver,
* quinze jours durant les vacances d’été,
- de fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z] [B] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant et par mois soit la somme totale mensuelle de 600 euros,
- de dire et juger que chacun conservera à sa charge ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [C] expose que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier et qu’elle n’a pas contracté de prêt qui serait toujours en cours. Elle sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Elle indique ne pas solliciter l’autorisation de conserver l’usage du nom marital et ne pas solliciter de prestation compensatoire. S’agissant des enfants, elle sollicite une augmentation de 20 euros par enfant par rapport aux mesures fixées dans l’ordonnance de non conciliation en indiquant que la situation financière a évolué depuis l’ordonnance de non conciliation puisque ses revenus ont diminué et qu’elle supporte seule la charge des frais de scolarités, loisirs (musique sport), vacances de ses enfants puisque Monsieur [Z] [B] ne verse rien à ce titre.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024, Monsieur [Z] [B] demande au juge aux affaires familiales :
- de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
- d’ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et actes de naissance,
- d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- de dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents,
- de dire que la résidence des enfants sera fixée au domicile de Madame [Y] [C],
- de lui accorder un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercera de la manière suivante :
* la première fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* la deuxième semaine des vacances d’hiver,
* quinze jours durant les vacances d’été,
- de maintenir le montant de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 180 euros par enfant et par mois soit la somme totale mensuelle de 540 euros,
- d’ordonner la liquidation et le partage de la communauté,
- de dire et juger que chacun conservera à sa charge ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [B] expose que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier et n’ont souscrit aucun prêt qui serait en cours de remboursement. Il indique que les époux ont accepté le principe du divorce à l’occasion de l’audience de conciliation de sorte que le divorce sera prononcé sur ce fondement. S’agissant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il indique que Madame [Y] [C], qui sollicite une augmentation, ne justifie pas d’un changement de situation financière des époux qui permettrait une augmentation de la pension. Il indique que sa propre situation est inchangée, que Madame [Y] [C] travaille en qualité d’assistante maternelle et dispose de plusieurs contrats de garde, et ne justifie pas de son revenu réel, des allocations et des bourses perçues pour les enfants, ni même de ses charges. S’agissant des mesures relatives aux époux, il indique qu’il est d’accord avec les demandes formulées par Madame [Y] [C] à cet égard.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
Et de
Monsieur [Z], [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (54) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 septembre 2021 ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [R] [H] ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence ,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé ;
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun et de l’intérêt de l’enfant ;
- protéger en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9 du code civil et associer l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l'autorité parentale doit s'exercer sans violences physiques ou psychologiques et que les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [C] ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [B] s’exerce, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
- la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- la deuxième semaine des vacances d’hiver,
- quinze jours durant les vacances d’été,
A charge pour le père de respecter, pour les périodes de vacances, un délai de prévenance d’un mois pour déterminer la période durant laquelle les enfants résideront à son domicile ;
Dit que Monsieur [Z] [B] devra chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [Y] [C] et les ramener ou faire ramener à ce même domicile ;
Dit que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ;
Dit qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'académie dans laquelle l'enfant à sa résidence principale ;
Rappelle que tout changement de domicile de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
Fixe à la somme de 200 (deux cents) euros, par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, le montant de la contribution mensuelle d'entretien des enfants due par Monsieur [Z] [B] à Madame [Y] [C] et, en tant que de besoin le condamne à lui verser cette somme ;
Dit que la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants mineurs sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
Dit que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui ;
Rappelle que la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent qui l'assume de justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle au débiteur des contributions qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales BCAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales