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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-83.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.313

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 mars 1989, qui, sur son seul appel du jugement du tribunal correctionnel relaxant Christian G. et Emmanuel S. du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a débouté de son action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Syndicat de la magistrature de sa demande en réparation civile en raison de la diffamation dont il a été l'objet ; " aux motifs que la recevabilité de l'action de cette partie civile, personne morale exerçant son action propre en vue de la réparation de son préjudice personnel, n'est ni contestée, ni contestable ; qu'est établi à l'égard de X..., le caractère diffamatoire du passage incriminé dans la mesure où est imputé à ce dirigeant syndical un projet d'action violente qui porte atteinte à sa considération ; que cependant, le Syndicat de la magistrature ne démontre pas qu'il est personnellement et directement visé et atteint par la partie retenue du texte incriminé ; que le journaliste prend soin en effet de faire une distinction entre la position officielle du congrès du syndicat qu'il présente comme " relativement modérée " et qu'il caractérise par les motions votées et l'attitude des militants dans leur ensemble, d'une part, et la position personnelle du secrétaire général, X..., décrite comme " étant seul à manifester une certaine vigueur, dénonçant pêle-mêle Albin Y... et les juges de la 14ème section antiterroriste de Paris qui, depuis un an, affichent succès sur succès... et donnent rendez-vous aux militants... afin d'envisager éventuellement une action violente... ", d'autre part ; que spécialement le journaliste n'écrit pas ni même n'insinue que le projet d'action violente prêté au seul secrétaire général ait été repris par les autres dirigeants du syndicat et du congrès ; " alors que, d'une part, en l'état de la décision, devenue définitive, rendue le même jour pour les mêmes faits, sur la cause juridique opposant les mêmes personnes poursuivies au Ministère public ayant considéré que X... auquel était imputée une prise de position radicale dans le cadre de son activité au sein du syndicat, avait été visé dans le passage litigieux en sa qualité de secrétaire général du syndicat de la magistrature, la Cour ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à cette décision, énoncer qu'il n'était pas démontré que le syndicat ait été personnellement et directement atteint, pour le débouter de son action civile ; " alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait pour écarter l'action civile introduite par le Syndicat de la magistrature, se contenter de relever que le journaliste avait pris soin de distinguer au début de l'article la position du syndicat de celle de son secrétaire général X... en qualifiant la première de " relativement modérée " ainsi qu'en auraient attesté les motions votées et l'attitude des militants dans leur ensemble dès lors que cet extrait était en contradiction manifeste avec les termes mêmes du passage litigieux concluant que l'action violente prétendument envisagée par le secrétaire général constituait une maigre consolation pour les militants les plus endurcis qui n'ont été satisfaits que par la position officielle du syndicat condamnant le comportement du juge Z... dans l'affaire A..., sans entacher elle-même sa décision d'une contradiction de motifs qui la prive de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le Syndicat de la magistrature a fait citer devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier Christian G. et Emmanuel S. respectivement directeur de publication et journaliste au quotidien " Le Figaro ", à la suite de la parution dans le numéro daté du 4 décembre 1987 de ce journal d'un article intitulé " Et vilipendé à gauche " retenu à raison du passage suivant : " Et Jean-Pierre X... donne rendez-vous aux militants le 10 décembre prochain pour le cas où la Cour de Cassation dessaisirait définitivement le juge Claude C... du dossier Michel B... afin d'envisager éventuellement une action violente. Maigre consolation pour les plus endurcis qui n'auront été satisfaits que par la position officielle du syndicat condamnant le comportement du juge Z... " ; Attendu que pour confirmer le jugement déboutant la partie civile, seule appelante, la cour d'appel énonce que, comme l'ont déclaré les premiers juges, le Syndicat de la magistrature ne démontre pas qu'il ait été personnellement et directement visé par le texte incriminé ; que le journaliste prend soin de faire une distinction entre, d'une part, la position officielle du congrès du groupement qu'il présente comme relativement modérée, et, d'autre part, l'attitude d personnelle du secrétaire général décrit comme étant seul à manifester une certaine vigueur en donnant rendez-vous aux militants en vue d'envisager éventuellement une action violente ; que le journaliste n'écrit ni n'insinue que ce projet prêté au seul secrétaire général ait été repris par les autres dirigeants du syndicat ou par les membres du congrès ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes de contradiction, l'arrêt a fait l'exacte application de la loi ; Que, d'une part, la cour d'appel ne saurait avoir méconnu l'autorité de la chose jugée qui ne pouvait être attachée à une autre décision par elle rendue le même jour dès lors que, contrairement aux allégations du moyen, cette décision, susceptible de voie de recours, n'était pas devenue définitive ; Que, d'autre part, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer en se reportant au texte de l'écrit incriminé, c'est à juste titre que les juges, tant du premier que du second degré, ont constaté qu'aucun fait précis contraire à l'honneur ou à la considération n'avait été imputé au demandeur ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, V Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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