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Cour d'appel, 18 décembre 2002. 2001/03919

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/03919

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2002 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE du 29 mai 2001 N° R.G. Cour : 01/03919 Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANTE : SA CREDIPAR Siège social : 12 Avenue André Malraux 92591 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître ROCHE, Avocat, (TOQUE 713) INTIME : Monsieur X... Y... : 9 Impasse Bougneuf 42300 ROANNE Instruction clôturée le 24 Septembre 2002 DEBATS en audience publique du 19 Novembre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur TAILLEBOT, Conseiller a rendu l'ARRET par défaut prononcé à l'audience du 18 DECEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon une offre préalable en date du 21 juin 1990, la Société CREDIPAR a consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit utilisable par fractions dénommée "Compte disponible" d'un montant maximum de 75.000 F remboursable par échéances mensuelles variables selon le montant du capital utilisé au taux effectif global de 13,85 %. A la suite de défaillances de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, la Société CREDIPAR a provoqué la déchéance du terme le 31 mars 2000. Par acte du 22 septembre 2000, la Société CREDIPAR a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de ROANNE afin d'obtenir paiement de la somme de 61.917,77 F au titre du solde du prêt et la somme de 4.953,42 F au titre de l'indemnité légale outre intérêts au taux contractuel ainsi qu'une somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2001, le Tribunal, relevant d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, a ordonné la réouverture des débats. Par jugement du 29 mai 2001, le Tribunal a : - condamné Monsieur X... à payer à la Société CREDIPAR : [* la somme de 13.799 F (2.103,64 ä) pour solde du crédit, *] la somme de 10 F (1,52 ä) au titre de l'indemnité légale ; - dit que la société de crédit ne peut prétendre aux intérêts au taux légal ou conventionnel postérieurement à la mise en demeure du débiteur ou à compter de l'assignation ; - sursis à l'exécution des poursuites et autorisé Monsieur X... à se libérer de sa dette en principal, intérêts et frais en dix-huit mensualités de 767 F (116,93 ä), la dernière étant majorée du solde de la dette ; - dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et ce dès le 10 du mois suivant la signification du jugement sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact. La Société CREDIPAR, appelante de cette décision, soulève à titre principal l'irrecevabilité du moyen soulevé d'office en soutenant que les dispositions spécifiques des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation ont été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur et que la méconnaissance des exigences de ces textes ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger, qu'ainsi le Tribunal n'avait pas le pouvoir de soulever d'office le moyen tiré de l'éventuelle absence d'envoi de lettre d'information. A titre subsidiaire, la Société CREDIPAR reproche au tribunal d'avoir écarté l'application de la forclusion de l'article L.311-37 du Code de la Consommation au motif que ce texte serait contraire à l'esprit de la Directive communautaire du 22 décembre 1996 (n° 87/102) et des dispositions légales prises en application de celle-ci. Elle fait remarquer que la Directive ne comporte aucune disposition relative à un quelconque délai pour agir, que le principe communautaire de l'autonomie procédurale des Etats membres laisse au droit interne la garantie effective du droit communautaire. Elle souligne que la Directive relative au crédit à la consommation a fait le choix de ne pas imposer de délai pour les contestations alors que dans d'autres matières (produits défectueux, vente de biens de consommation) le Conseil de la CEE a prévu des délais brefs pour agir. La Société CREDIPAR ajoute que le Tribunal en relevant que l'article L.311-37 était contraire à l'esprit de la Directive n'a pas précisé le sens de cette affirmation mais laisse entendre que ce serait la protection absolue du consommateur. Elle fait alors remarquer que la finalité de la Directive est l'harmonisation des conditions d'octroi du crédit dans les différents Etats membres, la lutte contre les disparités qui restreignent les possibilités des consommateurs d'obtenir un crédit dans un autre Etat membre. Enfin, la Société CREDIPAR souligne qu'il appartient au juge national d'appliquer le droit interne en conformité avec la norme communautaire seulement si la Directive communautaire n'a pas été transposée dans le délai imparti ou a été mal transposée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Estimant que le moyen soulevé tendant à refuser l'application de la forclusion de l'article L.311-37 n'est pas fondé, la Société CREDIPAR explique qu'en application de ce texte, le tribunal ayant soulevé le moyen par jugement du 9 janvier 2001, seules les conditions de reconduction postérieures au 9 janvier 1999 peuvent être examinées mais qu'en raison d'un incident de paiement du 5 février 1999, elle n'a pas renouvelé le compte en 1999 et ne peut encourir aucune sanction pour un renouvellement non conforme. A titre encore plus subsidiaire, la Société CREDIPAR justifie que par son système informatique, elle a adressé annuellement à Monsieur X... les conditions de reconduction de son contrat jusqu'au 28 février 1998. La Société CREDIPAR demande ainsi la réformation du jugement déféré, la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 61.917,77 F au titre du solde du crédit, une somme de 4.953,42 F au titre de l'indemnité légale de 8 % dont le caractère excessif n'a pas été justifié ainsi qu'une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu, selon les dispositions de l'article L.311-9 du Code de la Consommation, que dans le cas d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour la durée du contrat initial ; Que cette offre doit préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; Qu'aux termes de l'article L.311-33 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ; Attendu, en l'espèce, que selon une offre préalable en date du 21 juin 1990, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit d'une année renouvelable d'un montant de 75.000 F utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles au taux effectif global de 13,85 % ; Qu'en novembre 1998 et en février 1999, Monsieur X... n'a pas réglé les échéances amenant la Société CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme le 31 mars 2000 ; Attendu que pour déclarer la Société CREDIPAR déchue du droit aux intérêts, le tribunal a relevé d'office, d'une part, que par la production d'un relevé informatique et d'une lettre type non nominative, la société de crédit ne rapportait pas la preuve du respect des conditions posées par l'article L.311-9 du Code de la Consommation, d'autre part, que l'opposabilité du délai biennal de forclusion est contraire à l'esprit de la directive communautaire du 22 décembre 1986 n° 87/102 et des dispositions légales prises en application de la directive ; Mais attendu que la méconnaissance des exigences des articles L.311-2 et L.311-8 à L.311-13 du Code de la Consommation relatifs à l'offre préalable, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ; que le tribunal ne pouvait soulever d'office cette méconnaissance par son jugement du 9 janvier 2001 dès lors que Monsieur X..., bénéficiaire, n'avait pas comparu ; Attendu, en outre, que si le Juge National est tenu d'interpréter le droit interne à la lumière de la lettre mais aussi de la finalité des directives, le jugement déféré n'a pas explicité en quoi les dispositions de l'article L.311-37 du Code de la Consommation, lesquelles prévoient que les actions nées des articles L.311-1 et suivants sont enfermées dans un délai de forclusion de deux années à compter de l'événement qui leur a donné naissance, sont contraires à l'esprit de la directive communautaire du 22 décembre 1986 ; Qu'en effet, cette directive a pour finalité selon les considérants préliminaires "d'harmoniser en priorité les conditions générales relatives au crédit à la consommation" dans la mesure où il existe de grandes disparités entre les législations des différents Etats membres qui restreignent les possibilités pour les consommateurs d'obtenir un crédit dans d'autres Etats membres, influent sur la libre circulation des biens et des services susceptibles d'être affectés d'un crédit et font que le consommateur ne bénéficie pas de la même protection dans tous les Etats membres ; Que concernant plus particulièrement les crédits sous forme d'une avance sur compte courant, la directive prévoit dans son article 6 que le consommateur doit être informé au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci, du plafond du crédit, du taux d'intérêt, des frais et des conditions de leurs modifications, des modalités permettant de mettre fin au contrat, toutes informations qui doivent être confirmées par écrit ; Qu'ainsi la directive invoquée par le jugement déféré, si, comme toute directive lie tout état membre destinataire quant au résultat à atteindre, laisse toutefois aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens d'y parvenir ; que les dispositions de l'article L.311-37 critiquées relèvent de ces derniers et ne sont pas contraires aux finalités posées par la directive ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré ; Attendu que la Société CREDIPAR justifie par la production de l'offre préalable et de l'historique du compte de la réalité de sa créance ; que Monsieur X... doit être ainsi condamné à lui payer la somme de 66.870,59 F outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 61.917,77 F à compter du 31 mars 2000 ; Attendu que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur X... qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré, et, statuant à nouveau, Condamne Monsieur X... à payer à la Société CREDIPAR la somme de 10.194,36 ä (66.870,59 F) outre intérêts au taux de 13,85 % sur la somme de 9.439,30 ä (61.917,77 F) à compter du 31 mars 2000 et au taux légal pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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