Tribunal Administratif de Montpellier, 04 décembre 2023. 2306103
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2306103
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bazin demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 6 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer, sous un mois, une carte de séjour ", et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
II - Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 1er novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bazin demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 6 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer, sous un mois, une carte de séjour ", et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que M. B s'est vu, à la suite de sa demande du 6 mars 2023, délivrer, au cours du mois de novembre 2023, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 octobre 2024 l'autorisant à travailler. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les présentes requêtes aux fins d'annulation et de suspension.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de l'Hérault les sommes de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle dans la requête n° 2306077 est admis à l'aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2306103.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bazin et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2023
La greffière,
A. Farell
N°2306077
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