Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., salarié de la société Mermier, qui utilisait depuis 1993 une rectifieuse lubrifiée par une huile hydrosoluble diluée à 5 %, a effectué le 8 septembre 1999 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un syndrome respiratoire mixte avec obstruction périphérique légère, et indiquant comme date de première constatation de la maladie le 24 mars 1999 ;
que la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge cette affection au titre du tableau 49A des maladies professionnelles, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'employeur, dès qu'il a été informé des difficultés respiratoires de celui-ci, entre mars et septembre 1999, ayant conscience du danger auquel pouvait être exposé son salarié, a pris toutes les mesures possibles pour le protéger et a fait procéder, durant la fin de l'année 1999, à des aménagements sur la rectifieuse ;
Qu'en statuant ainsi , sans rechercher si l'employeur, au cours de la période d'exposition au risque précédant la date de première constatation de la maladie, avait ou aurait dû avoir conscience du danger et s'il avait pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Mermier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
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