Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05434 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLHG
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [L] [S]
né le 28 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sihame Kadri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [O] [E] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant lune deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé, au centre de rétention administrative n°[2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 novembre 2024, et rejatant la demande d'examen médical de compatibilité de l'état de santé avec la rétention ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2024, à 11h21 complété à 11h26, par M. [L] [S];
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [L] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'accès effectif au soin
Aux termes des articles L.744-4 et L.743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Il a été jugé que :
- le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet, que l'intéressé a été, au moment de la notification de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir (1ère Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n°04-50.093),
- le juge s'assure, lors de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions prévues au registre (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50-034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n°23-10.130).
L'avocat de M. [L] [S] argue de ce que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits à l'accès au soin et que les problèmes psychiatriques sont incompatibles avec son maintien au centre.
Néanmoins, la Cour constate que les documents produits pour justifier de son état de santé et notamment de ses troubles psychologiques remontent à l'année 2021 avec un bulletin de sortie de l'établissement psychiatrique de santé de [Localité 4] à [Localité 3] ainsi qu'une prescription médicale du 10 mai 2021, ainsi qu'une ordonnance médicale datée du 19 mai 2021. Depuis cette année 2021 aucun document ne semble assurer le suivi de l'intéressé. De sorte que lorsqu'il est en livré à lui-même M. [L] [S] estime non nécessaire de poursuivre des soins. il est utile de rappeler que préalablement à son placement au centre de rétention, il a été interpellé en détention de stupéfiants ce qui semble peu compatible avec son état de santé. Lors de sa garde à vue, il a pu rencontrer un médecin qui l'a déclaré compatible avec la mesure de garde à vue. Lors de son audition de garde à vue, il a confirmé fumer du shit.
De sorte qu'il est démontré que M. [L] [S] met en avant ses problèmes psychiatriques que lorsque ceux-ci servent ses intérêts. Il ne ressort pas des documents produits par l'intéressé qu'il avait mis en 'uvre un suivi psychiatrique régulier lorsqu'il était livré à lui-même, bien au contraire il consommait des drogues ce qui ne peut avoir qu'un effet déstructurant.
Ainsi à défaut de démontrer une garantie de l'observance des soins et une abstinence totale aux substances additives pour favoriser une efficacité de son traitement,
Ainsi, l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie et de l'addiction qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'administration a manqué de diligence dans le cadre de la prise en charge médicale de M. [L] [S], qui a au contraire été mis à même, tout du long de la procédure, de faire valoir et d'exercer effectivement ses droits tenant à la santé et au soin en saisissant le médecin du centre de rétention administrative.
En l'absence d'irrégularité, le moyen sera donc rejeté.
Sur le reste les diligences étant accomplies avec la saisine du consulat d'Algérie et une audition intervenue le 6 novembre 2024, il conviendra de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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