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Cour de cassation, 09 novembre 1998. 97-84.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.137

Date de décision :

9 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 25 juin 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre Daniel Z... et Jean-Pierre Z... pour entrave à l'exercice de la liberté d'expression et du travail ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la saisine in rem du juge d'instruction, des articles 51, 80, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction en date du 18 mars 1997 ; "aux motifs qu'il résulte de l'information les éléments suivants : que Bernard X... expose que fonctionnaire détaché jusqu'au 31 mars 1996 comme directeur du syndicat intercommunal pour la mise en valeur touristique des communes de Lanslebourg, Montcenis et Lanslevillard, il a été élu conseiller municipal dans la commune de Lanslebourg et Montcenis en juin 1995, sur une liste d'opposition ; que, lors d'une réunion du 10 juillet 1995, le comité syndical a évoqué sa situation ; que le maire de Lanslevillard, Daniel Z... a fait remarquer que sa position était ambiguë et que cette situation ne pouvait être admise, que Daniel Z... a aussi tenté de faire modifier le compte rendu de cette réunion ; qu'à la suite de la décision prise lors d'une réunion postérieure du 20 novembre 1995, le détachement de Bernard X... n'a pas été renouvelé à l'échéance en sorte que le plaignant dit avoir été licencié de fait ; que Bernard X... soutient que cette situation pourrait constituer un délit d'entrave à la liberté d'expression et à la liberté du travail ; que le droit pénal est d'interprétation restrictive ; que l'article 431-1 du Code pénal exige pour la constitution du délit une action concertée associée à des menaces ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué de menaces mais de simples observations et réserves de la part du maire de Lanslevillard ; que le fait qu'elles n'aient pas été contredites par le maire de Lanslebourg, frère de celui-ci et président du syndicat, ne traduit pas une action concertée en vue d'entraver la liberté en question ; que, par ailleurs, le fait de la part d'un syndicat intercommunal de mettre fin à un contrat de travail en s'abstenant de solliciter le renouvellement d'un détachement ne saurait non plus s'analyser en une action concertée au sens de l'article 431-1 du Code pénal ; que, dans ces conditions, les termes même de la plainte et les pièces annexées faisant ressortir que cette plainte ne peut aboutir à la constatation de l'infraction pénale alléguée, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé d'informer ; "alors que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a l'obligation d'instruire sur cette plainte et ne peut, aux termes de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, rendre une ordonnance de refus d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; "qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, a décidé, sans investigations préalables et à la seule lecture abstraite de la plainte, que les faits articulés ne pouvaient constituer l'infraction prévue à l'article 431-1 du Code pénal, s'abstenant ainsi d'envisager les faits dénoncés dans la plainte sous toutes leurs qualifications pénales possibles et notamment au regard des articles 225-1 et suivants du Code pénal, comme l'y invitaient pourtant expressément le mémoire du demandeur, a méconnu le principe de la saisine in rem du juge d'instruction et violé les dispositions de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, entachant en outre sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en 1986, Bernard Y... a été détaché par l'Administration pour une période de cinq ans, reconduite en 1991, afin d'exercer les fonctions de directeur du syndicat intercommunal dont sont membres les villes de Lanslevillard et Lanslebourg, ayant pour maire respectif Daniel Z... et Jean-Pierre Z..., lui-même président du syndicat ; qu'en juin 1995, Bernard Y... a été élu conseiller municipal de la commune de Lanslebourg, sur une liste d'opposition au maire ; que le syndicat intercommunal n'a pas sollicité le renouvellement de son détachement à l'échéance ; Attendu que, reprochant à Daniel et Jean-Pierre Z... d'être à l'origine de son éviction, Bernard Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les deux maires pour entrave à l'exercice de la liberté d'expression et du travail, sur le fondement de l'article 431-1 du Code pénal, en faisant valoir que, lors d'une réunion du comité syndical, organisée le 10 juillet 1995, Daniel Z... avait tenu des propos, consignés dans le compte-rendu de séance et non contredits par le président du syndicat, mettant en doute les capacités du directeur de cet organisme à assumer ses fonctions, eu égard à sa position d'élu minoritaire d'une des communes ; Qu'après avoir procédé à l'audition de la partie civile, le juge d'instruction a requalifié les faits dénoncés en délit de discrimination à raison des opinions politiques, prévu par l'article 225-1 du Code précité, et a dit n'y avoir lieu à informer de ce chef ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par la seule analyse abstraite des termes de la plainte, et alors qu'il lui appartenait d'examiner les faits, objet de celle-ci, sous toutes les qualifications possibles, et notamment celle de discrimination, comme l'y invitait la partie civile, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 juin 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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