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Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-13.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-13.882

Date de décision :

7 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., qui faisait l'objet d'une poursuite pénale du chef de vol au préjudice de son employeur et d'un licenciement pour faute grave, a sollicité les conseils et assistance de Mme Y..., avocat ; que celle-ci l'a assistée dans quatre procédures distinctes ; qu'elle a sollicité en cours de procédure, le versement de provisions ; que pour l'ensemble de ses diligences, Mme Y... lui a réclamé la somme de 14 093,34 euros au titre de ses honoraires et frais, pour cent trente-six heures de travail ; que Mme X... ayant refusé de régler cette somme, Mme Y... a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par une décision du 29 janvier 2004, a fixé les honoraires dus par Mme X... à son avocat à la somme de 3 827, 20 euros TTC, ordonnant le remboursement par Mme Y... de la somme trop perçue de 10 266,14 euros ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du bâtonnier, l'ordonnance énonce qu'il y a lieu de relever que Mme Y... produit douze demandes de provisions sur honoraires adressées à Mme X... entre le 22 janvier 1999 et le 2 décembre 2003 pour un total de 11 640,31 euros et qu'il n'est versé que trois factures pour un montant de 2 022,38 euros TTC ; que par ailleurs aucun compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires, tel que prévu par l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, n'a été établi ; que Mme X... qui a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier a notamment contesté le calendrier des rendez-vous produit par Mme Y... indiquant qu'elle n'a pu se rendre chez Mme Y... les jours où elle travaillait et que de ce fait les cinquante-deux rendez-vous chiffrés à soixante-deux heures ne correspondaient pas à la réalité ; que devant le bâtonnier il a été retenu que Mme X... avait versé au total une somme de 14 093,34 euros à Mme Y..., ce que cette dernière n'a pas contestée, chiffrant sa demande à hauteur de ce chiffre ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que c'est à juste titre que le bâtonnier a arbitré les honoraires dus par Mme X... à la somme de 3 827,20 euros TTC, aux termes d'une motivation qu'il convient d'adopter pour le surplus ; Qu'en statuant ainsi sans se référer à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété, aux diligences accomplies, alors que Mme Y... avait produit un détail de ses prestations, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 février 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

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