Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-42.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.253
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hamadi Y..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Ali X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1987) que M. X... soutenant avoir été abusivement licencié par M. Hamadi Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'écrit sauf s'il peut statuer sans en tenir compte ; qu'ainsi que le relève l'arrêt attaqué, M. Y... soutenait que sa signature au contrat de travail du 14 septembre 1981 avait été contrefaite ; qu'en se fondant sur ce document sans vérifier l'écrit pour établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'aucune des attestations produites aux débats n'établissent que M. Y... était exploitant de fait du restaurant "De Sousse" ; qu'en déduisant de ces attestations que M. Y... aurait employé M. X... dans ce restaurant, la cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, subsidiairement, qu'il incombait à M. X... d'apporter la preuve de ce que M. Y... dirigeait en fait le restaurant "De Sousse" où il était prétendument employé ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de M. X..., sans relever le moindre élément de preuve établissant ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et
de preuve soumis à son examen et non dénaturés, relevé qu'il apparaissait en réalité que M. Y... a passagèrement exploité le restaurant "l'Etoile Tunisienne" pour exploiter ensuite le restaurant "De Sousse" et que divers témoignages attestant de l'activité de M. X... dans ce restaurant de novembre 1981 à juillet 1982, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif au document contesté, a justifié sa décision de dire qu'un contrat de travail avait existé entre les parties ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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