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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-16.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.819

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association syndicale du lotissement Victoria Park, dont le siège est ..., 2°/ Mme Marie X..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de l'association syndicale du lotissement Victoria Park et de Mme Z..., de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1143 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996), que l'association syndicale libre du lotissement Victoria Park (ASL) et Mme X..., colotie, ont assigné Mme Y..., propriétaire d'un lot dans le même lotissement, en démolition des ouvrages édifiés en méconnaissance des stipulations du cahier des charges du lotissement prévoyant une zone non aedificandi de 2,50 mètres de large de chaque côté des limites mitoyennes et sur toute la longueur de ces limites ainsi que des travaux ayant entraîné la transformation de murs de clôture en mur de soutènement en contravention avec l'article 8 du cahier des charges ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le cahier des charges, approuvé par arrêté préfectoral du 19 avril 1935 contient à la fois des règles contractuelles et des règles administratives, que la clause renvoyant aux prescriptions du règlement sanitaire de la ville, est de nature règlementaire et non pas contractuelle et que cette servitude d'urbanisme n'a pas pu se transformer en une stipulation contractuelle puisqu'il est prévu que les acquéreurs de lots s'engagent envers la ville et non entre eux ; Qu'en statuant ainsi, alors que le cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêt un caractère contractuel, dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que l'arrêt infirmatif condamne l'ASL et Mme X... à restituer à Mme Y... la somme payée au titre de l'astreinte ordonnée par le premier juge, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-11 | Jurisprudence Berlioz