Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-21.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.908
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° X 21-21.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
La société Dupuy-Delebecque, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-21.908 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Dupuy-Delebecque, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Swisslife assurances de biens, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dupuy-Delebecque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Dupuy-Delebecque
La société Dupuy-Delebecque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prise en charge du sinistre survenu en janvier 2013 à l'encontre de la société Swisslife assurances de biens, de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de ses plus amples prétentions.
ALORS QUE la clause de police d'assurance qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque constitue une clause d'exclusion de garantie ; que tel est le cas d'une clause qui exclut la garantie si les phénomènes neigeux à l'origine du sinistre ne présentent pas une certaine intensité ; qu'en retenant en l'espèce que la clause selon laquelle l'assureur garantit les dommages matériels et les préjudices accessoires subis par les biens assurés « lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes » ne saurait s'analyser comme une clause d'exclusion mais comme une condition de réalisation du risque, après avoir pourtant retenu que l'intensité du phénomène neigeux exerçait une influence sur le champ d'application de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L113-1 du code des assurances.
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