Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04703 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q64Q
M. [I] [V]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/5139
****
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [V] a été affilié du 1er mars 2009 au 31 août 2011 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Le 23 septembre 2016 il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 9 février 2016 qui lui a été décernée par la caisse de régime social des indépendants Pays de la Loire (RSI) aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 7 993 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 8 septembre 2016.
Par jugement du 4 septembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [V] à la contrainte signifiée le 8 septembre 2016 ;
- validé la contrainte en date du 9 février 2016 signifiée le 8 septembre 2016 pour la somme de 7 993 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2010 ;
- condamné M. [V] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires et la somme de 70,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration adressée le 1er octobre 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 septembre 2020.
Il a déposé un premier jeu de conclusions et ses pièces avec sa déclaration d'appel puis le 5 octobre 2020.
L'URSSAF a conclu le 30 avril 2021.
Les parties ont comparu une première fois à l'audience du 1er juin 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée afin de permettre un échange contradictoire des pièces.
M. [V] a conclu et adressé de nouvelles pièces les 31 janvier 2022 et le 16 septembre 2022.
Se référant à ses différentes écritures qu'il a développées à l'audience, M. [V], qui conteste son affiliation en tant qu'auto-entrepreneur et le montant de la somme réclamée, demande à la cour l'annulation de la contrainte. Il précise que si la cour y fait droit, il renonce à sa demande de dommages et intérêts.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- valider la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 8 février 2016 pour un montant de 7 993 euros ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme principale de 7 993 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires ainsi que la somme de 70,98 euros pour les frais de signification ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'URSSAF fait valoir que M. [V] a exercé en nom propre une activité artisanale de travaux d'installation électrique dans tout locaux, immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 6] :
- pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 en qualité de travailleur indépendant classique,
- pour la période du 01 mars 2010 au 31 août 2011 en qualité d'auto-entrepreneur,
et qu'à ce titre, il a été valablement et légalement affilié à la sécurité sociale des indépendants du 01 03 2009 au 31 08 2011.
Deux comptes lui ont été ouverts. Les numéros de compte commençant par 440 étaient les références numériques utilisées avant la régionalisation des URSSAF opérée en 2012-2013, qui ont ensuite été « convertis » en numéro de compte [Numéro identifiant 9]XXXXXXXXX.
Ainsi, le compte n° [Numéro identifiant 4] correspond au compte n° [Numéro identifiant 7], actif du 1er mars 2009 au 28 février 2010 (travailleur indépendant ordinaire), au titre duquel sont réclamées les cotisations et contributions sociales objets du litige, tandis que le compte n° [Numéro identifiant 2] correspond au compte n° [Numéro identifiant 8], actif du 1er mars 2010 au 31 août 2011 (compte auto-entrepreneur).
Elle souligne qu'il n'a pas pu bénéficier du régime du micro-social simplifié (auto-entrepreneur) dans la mesure où, lors de la création de son activité, le 1er mars 2009, il avait demandé à bénéficier de l'exonération ACCRE et que pour une activité débutée entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2009, il ne peut y avoir de cumul entre régime micro-social simplifié et l'exonération au titre de l'ACCRE.
Ce cumul instauré par l'article 24 de la loi de finances rectificative 2009-431 du 20 avril 2009 et par le décret 2009-484 du 29 avril 2009 n'est applicable qu'aux entreprises créées à partir du 1er mai 2009.
L'alinéa 2 de l'article R. 133-30-4 du code de sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er mars 2009 précisait que le régime micro-social simplifié entrait en application à l'issue de la période d'exonération au titre de l'ACCRE.
M. [V] ayant bénéficié de l'ACCRE du 1er mars 2009 au 28 février 2010, il a été exonéré du paiement des cotisations suivantes : (article L. 161-1-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale) :
' cotisations d'assurance maladie et indemnité journalières,
' cotisations d'allocations familiales,
' cotisations retraite de base,
' cotisations invalidité décès.
L'exonération ACCRE ne s'applique pas :
' aux cotisations du régime retraite complémentaire obligatoire
' aux contributions CSG CRDS
' à la contribution à la formation professionnelle.
M. [V] n'ayant pas déclaré le montant de ses revenus pour la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009 et pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2010 comme il en avait l'obligation légale en application de l'article R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2010 ont été calculées sur la base d'une taxation d'office, en application de l'article R. 242-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, correspondant à 70% du plafond annuel de la sécurité sociale 2011 de 35 352 euros, soit 24 746 euros.
Elle établit, sur la base de cette assiette, selon un tableau détaillé faisant apparaître pour l'année 2010 un total de cotisations d'un montant de 7 993 euros réclamé au titre de la régularisation 2010.
Elle souligne qu'il serait opportun qu'il déclare ses revenus de travailleur non-salarié pour les périodes du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 28 février 2010, comme il en a l'obligation légale, en application de l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale alors applicable aux années considérées. Si ses revenus sont inférieurs à la taxation d'office appliquée, sa dette n'en sera que diminuée.
Elle verse aux débats la mise en demeure du 12 mars 2012 référencée 0001114333 (référence rappelée sur la contrainte) qui mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires) ;
- la période de référence (année 2010) ;
- la nature des cotisations provisionnelles (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS) ;
- les montants par nature de cotisations, le montant total réclamé de 7 993 euros (dont 409 euros de majorations de retard).
Le numéro de travailleur indépendant est : [Numéro identifiant 10].
Si la contrainte du 9 février 2016 reprend ces montants, elle indique en revanche que les cotisations réclamées concernent la période « REGUL 10».
Force est de constater que ces mentions ne permettent pas à M. [V] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
M. [V] verse au dossier une lettre du 10 mars 2010 aux termes de laquelle le RSI lui confirme qu'il a connaissance de son début d'activité à compter du 1er mars 2009, de ce que son dossier est en cours d'immatriculation mais qu'il n'est pas en mesure de procéder à l'appel des cotisations dues. Cette lettre porte comme numéro de travailleur indépendant selon mention manuscrite : [Numéro identifiant 4].
Puis par lettre du 18 mai 2009, rappelant le début d'activité à compter du 1er mars 2009, le RSI lui rappelle que sa demande est acceptée, qu'il sera exonéré pendant 12 mois des cotisations obligatoires d'allocations familiales, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse de base et d'invalidité décès si ses revenus professionnels sont inférieurs ou égaux à 120 % du SMIC.
Il lui est encore précisé que la cotisation de retraite complémentaire, la CSG, la CRDS et la contribution à la formation professionnelle restent dues.
Cette lettre porte également comme numéro de travailleur indépendant : [Numéro identifiant 4].
M. [V] justifie de déclarations de revenus (DSI) pour les quatre trimestres de l'année 2010 et les deux premiers trimestres de l'année 2011 sur les formulaires édités par le RSI (revenus nuls) et qui portent comme numéro de travailleur indépendant [Numéro identifiant 3].
Il n'est pas justifié de demande de déclarations de revenus qui lui aurait été adressée avec comme numéro de travailleur indépendant [Numéro identifiant 4].
Il verse également au dossier une fiche établie à l'accueil de l'URSSAF 44 tamponnée le 18 juin 2010 sur laquelle il est indiqué : Sur la déclaration chambre des métiers ils ont fait une liasse TI classique en mettant en observations « option pour le micro social », et selon mention manuscrite : 1) dossier à radier en TI normal ; 2) puis réouverture en auto au 1/3/2009 ; 3) ne pas tenir compte de la RAD ; 4) demande de prolongation ACCRE.
La radiation/réinscription de M. [V] n'est pas en cause dans le présent litige.
Par lettre du 2 décembre 2011, portant en référence le numéro de travailleur indépendant [Numéro identifiant 3], le RSI lui rappelle que les auto entrepreneurs qui déclarent un chiffre d'affaires nul pendant une période de 24 mois civils ou 8 huit trimestres civils consécutifs perdent le bénéfice du régime, soit au 31 décembre 2011 et que les cotisations sont susceptibles d'être calculées conformément au droit commun.
Elle a été précédée de trois lettres des 6 octobre 2011, 9 novembre 2011et 29 novembre 2011, portant comme numéro de travailleur indépendant [Numéro identifiant 4].
La première lui réclame paiement de la somme de 7 584 euros et les deux suivantes de 7 993 euros. Au verso de la lettre du 6 octobre 2011, il est indiqué que les revenus professionnels non salariés de 2010 n'ont pas été déclarés et qu'il est procédé à une taxation d'office.
Ce n'est finalement que par une lettre du 6 février 2019 que lui ont été données des explications relatives à son statut juridique, soit travailleur indépendant « classique » avec le bénéfice de l'ACCRE jusqu'au 28 février 2010 sous le compte [Numéro identifiant 10], statut de l'auto entrepreneur à compter du 1er mars 2010 et jusqu'au 31 août 2011 sous le numéro de travailleur indépendant [Numéro identifiant 11] et qu'était joint une demande de déclarations de revenus portant comme numéro de travailleur indépendant [Numéro identifiant 10].
S'il est bien indiqué sur la documentation URSSAF dont il se prévaut, éditée en février 2010, que pour les entreprises créées avant le 1er mai 2009 il ne peut cumuler le bénéfice de l'ACCRE et le régime micro-social simplifié et qu'il ne bénéficiera de l'ensemble des revenus du micro entrepreneur que lorsque l'exonération prendra fin, ce n'est pas l'information qui lui a été donnée au guichet de l'URSSAF le 18 juin 2010.
Aucun des éléments versés au dossier de l'URSSAF ne permet de savoir quand et comment M. [V] a été informé du changement de sa référence de travailleur indépendant, ni comment il pouvait savoir qu'il avait deux numéros de travailleur indépendant parce qu'au cours de l'année 2010 il a changé de régime de cotisations.
De même, il n'est pas indiqué comment M. [V] pouvait comprendre le reproche fait de l'absence de revenus déclarés par la lettre du 6 octobre 2011 alors qu'il justifie avoir déclaré ses revenus selon les DSI éditées à compter du 23 juin 2010, et ce alors que par lettre du mois de décembre 2011 il a été informé que les travailleurs indépendants qui déclarent un revenu nul pendant 24 mois perdent le bénéfice de l'exonération ACCRE.
Enfin c'est une mise en demeure pour des cotisations provisionnelles qu'il a reçue et pour toute l'année 2010, alors qu'il a changé de statut en cours d'année.
Le montant des cotisations réclamées ne correspond pas à ses revenus dès lors que lui sont réclamées des cotisations pour lesquelles il était exonéré.
Il est justifié en conséquence d'infirmer la décision entreprise, d'annuler la mise en demeure du 12 mars 2012 et par voie de conséquence la contrainte du 9 février 2016 et de débouter l'intimée de sa demande de condamnation à paiement des frais de signification.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 4 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule la mise en demeure du 12 mars 2012 ;
Annule la contrainte du 9 février 2016 ;
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire de sa demande de condamnation à paiement des frais de signification ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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