Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Luis Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Brière, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., administrateur judiciaire de la société Brière, domicilié ...,
3 / de M. Y..., représentant des créanciers de la société Brière, domicilié ...,
4 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) représentée par le Centre de gestion et d'études AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Brière et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z..., engagé par la société Brière, a été licencié le 14 février 1995 ;
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 15 janvier 1998 dans l'instance l'opposant à la société Brière ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de droit qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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