Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00157 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX3P
Société LOLA
C/
[C] [L] [O]
- Expéditions délivrées à la SELARL GONDER
- FE délivrée à la SELARL GONDER
Le 06/09/2024
Avocats : la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société LOLA - RCS Bordeaux n° 912 854 379 -
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître DAVOUS substituant Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [L] [O]
né le 11 Novembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur s’est abstenu d’accomplir les actes de procédure après avoir comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 janvier 2004 à comparaître à l’audience du 22 mars 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SCI LOLA , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [C] [O] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4] 33 640, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3173,55 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués , sous astreinte de 100 € par jour de retard et d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de la notification à la préfecture et de l’acte d’assignation.
À l’audience du 22 mars 2024, la requérante est représentée par son conseil et maintient ses demandes précisant que la dette locative de la somme de 3725,97 euros, le défendeur régulièrement assigné a comparu et sollicite un délai de 24 mois pour apurer la dette locative à raison d’un montant de 150 € par mois indiquant être fonctionnaire d’État et brigadier dans un service pénitentiaire.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 28 juin 2024 en raison du changement de statut du magistrat en cours de délibéré.
À l’audience du 28 juin 2024 la requérante représentée par son conseil maintient ses demandes développées dans son acte introductif d’instance indiquant que la dette locative s’élève à 3954.€
Le défendeur n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience alors qu’il s’était présenté à la première audience du 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 19 janvier 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 octobre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 9 octobre 2023 il a été signifié à Monsieur [C] [O] un commandement de payer aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2787,06 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 novembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3954 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [C] [O] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement au défendeur qui ne s’est pas présenté à la dernière audience et qui ne justifie d’aucun règlement alors que la dette locative a augmenté depuis l’audience du 22 mars 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion de corps et d’effets faute par lui et tous occupants de son chef de libérer les lieux volontairement et si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Il convient de fixer une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois maximum passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de désigner la présente juridiction pour connaître de la liquidation de l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer, de la notification à la préfecture et de l’acte d’assignation.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SCI LOLA régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 20 novembre 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6].
Condamne Monsieur [C] [O] à payer à la SCI LOLA en deniers ou quittance valable la somme de 3954 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne faute de libération volontaire des lieux, son expulsion de corps et d’effets ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Fixe une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois maximum passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Désigne la présente juridiction pour connaître de la liquidation de l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.
Ordonne le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la résiliation du bail d’habitation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à la SCI LOLA une indemnité de procédure de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture et de l’acte de l’assignation, .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
.
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