Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-14.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.540
Date de décision :
17 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), 14, place aux Aires,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Georges, Louis Y...,
2°/ de Mme Denise Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Cannes (Alpes-Maritimes), Hôtel du Parc, Saint-Paul, avenue des Anglais,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... qui a donné à bail aux époux Y... un immeuble à usage commercial, à payer aux preneurs la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1988) retient que les preneurs avaient perçu une indemnité d'éviction de 900 000 francs seulement, compte tenu des nombreuses infiltrations qui n'avaient pas permis une exploitation commerciale normale ;
Qu'en statuant ainsi, tout en déclarant irrecevables les conclusions se référant au montant de cette indemnité, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante trois francs cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique