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Tribunal Administratif de Lille, 16 décembre 2022. 2207741

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207741

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2012 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin a rejeté sa demande de permis de visite au bénéfice de M. B C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2012 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin a rejeté sa demande de permis de visite au bénéfice de M. B C. Pour contester cette décision, la requérante se borne à exposer qu'elle aurait " retiré " sa plainte à l'encontre de ce dernier. Toutefois, cette considération, à la supposer même exacte, est manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. C pour des faits de menaces de mort réitérées proférées à l'encontre de la requérante et la nécessité de préserver celle-ci des " violences psychologiques () ou toute autre forme de pression " dont elle pourrait faire l'objet à l'occasion d'un parloir. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Lille, le 16 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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