Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE BORDEAUX,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de cette cour d'appel, en date du 24 octobre 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Karl X... à la demande du Gouvernement du Royaume-Uni, a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11, 12 et 14 de la loi du 10 mars 1927 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de mise en liberté présentée par Karl X..., placé sous écrou extraditionnel, la chambre d'accusation énonce, notamment, que l'intéressé est fixé en France, depuis plusieurs années ; que marié à une française avec qui il a eu un enfant, il a un emploi en France ; qu'il offre ainsi des garanties sérieuses de représentation, qui permettent de satisfaire, le cas échéant, à la demande de l'Etat requérant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié, au regard de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, seul applicable, que la personne réclamée offrait des garanties suffisantes pour satisfaire à la demande d'extradition, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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