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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-19.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.403

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COLAS, société anonyme dont le siège social est à Cours-la-Ville (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1988 par le tribunal de commerce de Tarare, au profit de Madame Marie-Claude X..., épouse Y..., exerçant un commerce sous l'enseigne "GAP STAR", ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Colas, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, dans son assignation comme dans ses conclusions, la société Colas demandait le paiement de marchandises que Mme Y... lui avait achetées, tandis que cette dernière ne concluait qu'au rejet de la demande ; Attendu qu'en condamnant Mme Y... à verser à la société Colas des dommages-intérêts pour rupture du contrat, le tribunal a méconnu l'objet du litige ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1184 et 1654 du Code civil ; Attendu qu'en cas d'inexécution des obligations de l'acheteur, il appartient au seul vendeur d'opter entre l'exécution forcée du contrat et sa résolution avec dommages-intérêts ; Attendu qu'en condamnant Mme Y... à verser à la société Colas des dommages-intérêts pour rupture du contrat, alors que cette société, venderesse, s'était bornée à demander l'exécution par l'acheteuse de son obligation de payer le prix, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Tarare ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne ; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers la société Colas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Tarare, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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