Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-14.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.496
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LES EDITIONS CONDE NAST, société anonyme dont le siège est à Paris (7ème), 4, Place du Palais Bourbon, prise en la personne de son président-directeur général, Monsieur Daniel Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt (n° 494/85) rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société à responsabilité limitée NEW VOGUE Madame X..., dont le siège social est à Megève (Haute-Savoie), immeuble "Le Sabaudia", rue Charles Feige,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. Perdriau, Hatoux, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la société Les Editions Condé Nast, de Me Guinard, avocat de la société New Vogue Mme X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 1987 n° 494/85) la société Les Editions Condé Nast (société Condé Nast), titulaire de la marque Vogue déposée en 1927 et régulièrement renouvelée notamment pour les vêtements confectionnés en tout genre, la lingerie de corps et de ménage et pour les imprimés, a demandé la condamnation de la "société New Vogue Mme X..." pour atteinte à cette marque par utilisation de l'appellation Vogue à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Condé Nast fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que les noms commerciaux New Vogue et Vogue Shop, employés pour désigner des commerces de vêtements, ne constituaient pas une atteinte à la marque Vogue déposée notamment pour tout vêtement alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'emploi d'une marque à titre de nom commercial pour désigner un commerce portant sur des produits couverts par la marque constitue une contrefaçon de celle-ci ; que la cour d'appel, en écartant la contrefaçon au bénéfice de la distinction entre la désignation des produits et la désignation d'une entreprise par un nom commercial, a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, alors que, d'autre part, l'adjonction d'un terme à une marque contrefaite n'est susceptible d'écarter la contrefaçon que dans le cas où cette adjonction fait perdre à la marque reproduite son individualité et son pouvoir distinctif pour former un ensemble indivisible ; que la cour d'appel, qui n'a nullement considéré que les ensembles "New Vogue" et "Vogue Shop" constitueraient un ensemble indivisible faisant perdre à la marque "Vogue" son caractère distinctif, ne pouvait donc écarter la contrefaçon sans violer l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, et alors qu'enfin, en écartant le risque de confusion avec "la marque Vogue exploitée dans une revue qui présente des modèles de vêtements de luxe", sans prendre en considération le dépôt de la marque Vogue pour tous vêtements, qu'elle constate pourtant expressément, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que, faisant ressortir que le terme "Vogue" avait perdu son individualité et son pouvoir distinctif dans les appellations "New Vogue" et "Vogue Shop", la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu une absence de confusion entre les signes en cause, écartant ainsi la contrefaçon et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa deuxième branche, ne saurait être accueilli en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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