Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03139 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3FB
Du 16 MAI 2023
ORDONNANCE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
M. [Y] [H]
né le 18 avril 1994 à [Localité 3], TUNISIE
de nationalité tunisienne
non comparant, ayant pour avocat M. Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, vestiaire : 166, non présent à l'audience
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 mai 2023 à M. [H] [Y] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 mai 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 13 mai 2023 à 18h40 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 16 mai 2023 à 07h27, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 15 mai 2023 à 16h25 et qui a :
- constaté l'irrégularité de la procédure
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [H] [Y] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [H] [Y],
- rappelé à M. [H] [Y] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soutient que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière aux motifs que le délai de levée de la garde à vue est injustifié et excessif alors que le délai n'a pas excédé le délai légal de 24H et que le délai de 2H10 entre les instructions du parquet et la levée effective était justifié par la mise en 'uvre des instructions du parquet.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] en exposant que le juge de la rétention ne peut pas contrôler l'opportunité de la garde à vue ou sa durée.
M. [H] [Y] n'était ni présent ni représenté.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la levée de la mesure de garde à vue
Vu les articles 62-2 et 63-8 du code de procédure pénale ;
Il résulte des éléments de la procédure que la levée de la garde à vue de M. [Y] est intervenue le 13 mai 2023 à 18h40 après que le procureur de la République ait donné les instructions suivantes à 16h30 : 'retenir les NATINF 7536 et 5163, informer le mis en cause qu'il fera l'objet d'une convocation en vue d'une ordonnance pénale et mettre fin à la garde à vue.'
Le délai de 2H10 s'étant écoulé avant la levée de la garde à vue, dont la durée n'a pas excédé 24 heures puisque le placement en garde à vue était intervenu le 13 mai 2023 à 0H45, est justifié par la mise en 'uvre de ces instructions.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de papier d'identité et de tout document d'identité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mai 2023 à 18h40.
Fait à VERSAILLES le 16 mai 2023 à 17 h 15
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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