Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02280 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUW6
N° :
S.N.C. MEUDON BASSE TERRASSE
c/
S.A.S. S&H INGENIERIE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE
S.N.C. MEUDON BASSE TERRASSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEFENDERESSES
S.A.S. S&H INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. MMA IARD ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE S&H INGENERIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 17 juin 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/795, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur et Madame [N], désigné Monsieur [T] [I] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 24 et 26 septembre2024, la S.N.C. MEUDON BASSE TERRASSE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. S&H INGENIERIE, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
A l’audience du 21 octobre 2024, la S.A.S. S&H INGENIERIE, n’a pas comparu. La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD n’ont pas comparu, mais ont formulé des protestations et réserves par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 21 décembre 2022.
La S.N.C. MEUDON BASSE TERRASSE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. S&H INGENIERIE, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. S&H INGENIERIE, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 juin 2022 enregistrée sous le RG n° 22/795, ayant désigné Monsieur [T] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.N.C. MEUDON BASSE TERRASSE communiquera sans délai à la S.A.S. S&H INGENIERIE, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. S&H INGENIERIE, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. MEUDON BASSE TERRASSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. MEUDON BASSE TERRASSE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. S&H INGENIERIE, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 18 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Cécile CROCHET,Juge
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